Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant le 10 juillet 2025, a été saisi d’une demande de reprise des poursuites dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant sollicitait la fixation de la vente forcée d’un bien immobilier, après confirmation en appel du jugement d’orientation. Les parties saisies opposaient une demande de sursis en raison d’un pourvoi en cassation et, subsidiairement, une demande de médiation. Le juge a rejeté ces demandes incidentes et ordonné la reprise des poursuites.
La discipline procédurale en matière de saisie immobilière
Le rejet de la demande de réouverture des débats illustre le strict encadrement des incidents en cours de procédure. Le juge rappelle que l’article 444 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, les parties disposant de tous les éléments pour débattre. Il souligne surtout l’inopportunité d’une demande fondée sur l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui régit les contestations postérieures à l’audience d’orientation. « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucunes demandes incidentes ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » (Motifs, point 1). Cette solution affirme la nécessité d’une loyauté procédurale et d’une célérité certaine dans le déroulement des saisies immobilières. Elle limite les manœuvres dilatoires en exigeant que les moyens nouveaux, comme une saisine de la commission de surendettement, soient soulevés en temps utile pour un débat contradictoire.
La portée de cette analyse est renforcée par le rejet de la demande de sursis liée au pourvoi en cassation. Le juge applique le principe de non-suspension des voies extraordinaires de recours, énoncé à l’article 579 du code de procédure civile. « Le recours par une voix extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement » (Motifs, point 2). Cette application stricte privilégie l’efficacité de l’exécution forcée, laissant le créancier maître d’agir à ses risques et périls. Elle écarte toute possibilité de sursis automatique fondé sur la seule existence d’un pourvoi, même présenté comme sérieux, préservant ainsi la force exécutoire des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Les limites du pouvoir d’injonction du juge de l’exécution
La décision délimite avec précision le pouvoir du juge quant aux mesures d’apaisement du conflit. Concernant la médiation, le juge reconnaît sa possible application en matière d’exécution, contrairement aux arguments du créancier. Cependant, il use de son pouvoir discrétionnaire pour la refuser en l’espèce. « Le juge a certes faculté d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur, à tout moment de la procédure. En l’espèce, eu égard à la nature, à la position respective des parties, enlisées dans des procédures multiples, perdurant depuis plusieurs années, […] l’injonction à médiation n’apparaît pas opportune » (Motifs, point 2). Cette appréciation in concreto souligne que la médiation forcée n’est pas un droit pour les parties mais une mesure laissée à l’appréciation du juge, qui doit en évaluer l’utilité prospective au regard de l’histoire conflictuelle.
La solution adoptée concernant les frais et dépens complète cette analyse des pouvoirs du juge. Si les dépens sont déclarés frais privilégiés de vente, le juge opère une distinction notable en excluant certaines rémunérations réglementées. « Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de visite, des divers diagnostics immobiliers, la réactualisation, à l’exclusion de la rémunération prévue par les articles A 444-107 et suivants, A 444-191 et suivants qui ne constituent pas les dépens au sens de l’article 495 du code de procédure civile » (Motifs, point 3). Cette interprétation restrictive de la notion de dépens en procédure d’exécution protège le prix de vente des charges excessives et garantit une meilleure répartition du produit entre les créanciers. Elle témoigne d’un contrôle vigilant des prérogatives du créancier poursuivant dans la mise en œuvre de la procédure.