Tribunal judiciaire de Grasse, le 12 février 2025, n°25/01602

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, statuant le 12 février 2025, a été saisi de demandes en nullité de commandements. L’occupant contestait la validité d’un commandement de quitter les lieux et d’un commandement de payer, délivrés le jour même de la signification d’un jugement d’expulsion. Il soutenait que ces actes étaient prématurés, le titre n’étant exécutoire qu’après l’expiration du délai d’appel. Le juge a rejeté ces demandes, considérant les commandements réguliers, et a déclaré sans objet une demande de délais pour quitter les lieux.

La régularité du commandement concomitant au titre

L’effectivité de l’exécution provisoire est consacrée. Le juge rappelle les conditions de formation d’un titre exécutoire tiré d’une décision de justice. Pour être valable, un jugement doit être revêtu de la formule exécutoire et avoir été notifié au débiteur. Le jugement en cause, rendu par le juge des contentieux de la protection, était exécutoire de droit par provision. Dès lors, « le jugement du juge des contentieux de la protection a donc force exécutoire à compter de sa signification » (Motifs). Cette exécutivité immédiate est la règle pour les décisions bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit.

La délivrance simultanée du titre et du commandement est expressément autorisée. Le juge s’appuie sur une disposition réglementaire précise pour écarter l’argument d’une nécessaire carence. Il relève que « le commandement de quitter les lieux peut être délivré de façon concomitante avec la signification du titre servant de fondement aux poursuites » (Motifs). Aucun texte n’impose d’attendre l’expiration des voies de recours, suspensives ou non, pour procéder à la signification de l’acte introductif d’exécution. Cette solution assure une mise en œuvre rapide des décisions de justice, conformément à l’objectif d’efficacité des procédures d’exécution.

L’absence d’incidence sur les autres mesures d’exécution

Le principe vaut pour l’ensemble des procédures d’exécution forcée. La décision étend son raisonnement au commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le juge applique le même cadre légal, issu des articles 501 à 504 du code de procédure civile. Le jugement condamnant au paiement constitue un titre constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, « le fait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ait été délivré le même jour que sa signification est indifférent » (Motifs). La régularité de l’acte de poursuite est ainsi dissociée de la force de chose jugée, qui relève d’un régime distinct.

La demande de délais devient sans objet en cas de libération des lieux. Le juge constate que l’occupant a quitté le logement avant les débats. Dès lors, la demande de délais et l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par le créancier n’ont plus à être examinées. Cette solution rejoint une jurisprudence constante selon laquelle le départ rend la question sans objet. Une cour d’appel a ainsi jugé que « la demande de délais pour quitter les lieux est désormais sans objet » après un départ constaté (Cour d’appel de Douai, le 26 mars 2026, n°25/01982). L’office du juge se limite à constater cette situation de fait.

Cette décision affirme avec clarté le principe de l’effet immédiat de l’exécution provisoire. Elle rappelle utilement que la signification du titre rend immédiatement possible la délivrance du commandement, sans délai de carence. Cette position renforce l’efficacité des procédures d’exécution et sécurise la pratique des huissiers de justice. Elle limite les manœuvres dilatoires possibles pour le débiteur, en alignant le moment où l’exécution peut commencer sur celui de la notification de la décision. La portée de l’arrêt est générale et concerne toutes les mesures d’exécution forcée, sous réserve des exceptions légales prévues pour certaines créances ou certains débiteurs.

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