Le tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance de référé du 19 juin 2025, statue sur la mise en œuvre d’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial. La question tient à la validité d’un commandement de payer partiellement surévalué et aux pouvoirs du juge des référés pour constater la résiliation, ordonner l’expulsion et fixer des sommes à titre provisionnel. Les faits utiles sont sobres. Un bail commercial conclu début 2024 stipulait un loyer annuel et des provisions sur charges, assorti d’une clause résolutoire. Un commandement de payer a été délivré le 23 octobre 2024, tandis que certaines échéances antérieures avaient été réglées. Dans le délai d’un mois, un seul versement de 2.000 euros est intervenu. Une assignation en référé a été délivrée au mois de mars 2025. La défenderesse n’a pas comparu. La demanderesse sollicitait la constatation de la résiliation, l’expulsion, des provisions sur l’arriéré et une indemnité d’occupation, ainsi que l’application d’un intérêt conventionnel de 5 % par mois.
Le juge relève d’abord, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La signification au siège social est tenue pour régulière. S’agissant du référé, sont rappelés les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dont la formule est reprise ainsi : « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». La résolution du litige tient alors à l’articulation de l’article L. 145-41 du code de commerce, selon lequel « la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge », et aux effets d’un commandement partiellement infondé. L’ordonnance retient la résiliation de plein droit au 24 novembre 2024, l’expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’allocation d’une provision, en refusant de parfaire le quantum jusqu’au délibéré faute de conclusions récapitulatives signifiées.
I. La mise en œuvre régulière de la clause résolutoire en référé
A. L’exigence d’un commandement valide et l’appréciation du délai légal
Le juge apprécie la régularité de la signification et la clarté du commandement. Il constate que « le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle ». La mention du délai d’un mois et l’énoncé de la clause satisfont aux exigences textuelles. La vérification des diligences de signification est détaillée, conformément aux articles 655 à 659 du code de procédure civile.
Le décompte produit révèle un trop-perçu apparent, certaines échéances déjà réglées avant le commandement. L’ordonnance en tire une conclusion mesurée : « Il apparaît ainsi que le commandement est partiellement infondé ». Elle rappelle toutefois un principe d’efficacité, décisif pour l’issue du litige : « un commandement délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n’en demeure pas moins valable pour la part de créances exigible à sa date ». La somme exigible résiduelle est isolée, puis appréciée au regard du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41.
Le versement de 2.000 euros dans le délai d’un mois ne suffit pas à apurer les causes du commandement. Le juge énonce donc que le commandement est « demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance ». Dans cette continuité, il retient la conséquence automatique attachée à la clause stipulée : « Ainsi, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 24 novembre 2024 ». L’urgence justifie la mesure d’expulsion, l’ordonnance relevant sobrement que « l’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ».
B. La portée mesurée de l’irrégularité partielle du décompte
L’ordonnance prend position sur une difficulté fréquente en pratique, sans excès. Le commandement surévalué ne fait pas obstacle, par lui-même, au jeu de la clause, s’il reste, à sa date, une dette exigible suffisamment caractérisée. En adoptant la formule précitée, l’ordonnance sécurise l’outil du bailleur, tout en évitant l’effet mécanique d’une nullité totale.
Cette solution s’inscrit dans une logique de proportionnalité. Elle maintient l’équilibre entre la rigueur attachée aux clauses résolutoires et la protection du preneur contre des réclamations inexactes. Le contrôle exercé sur l’existence de la dette exigible et sur l’effort de régularisation dans le délai d’un mois demeure strict, mais sobre. La cohérence d’ensemble est assurée par la combinaison du texte commercial et des pouvoirs du juge des référés, qui se borne ici à constater, sans trancher au fond des contestations complexes.
II. Les conséquences pécuniaires arrêtées à titre provisionnel
A. La provision locative et l’indemnité d’occupation à la valeur du dernier loyer
La juridiction rappelle la règle directrice du référé provision : « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». Elle précise ensuite que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement […] la somme ». Au vu des pièces, « L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable ».
Le quantum est alors fixé à une somme provisionnelle déterminée, correspondant à l’arriéré échu au jour de l’assignation. L’indemnité d’occupation est arrêtée à la valeur du dernier loyer pratiqué, ce que le dispositif exprime sans ambiguïté : « FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 5.438,24 euros à compter du 24 novembre 2024 ». Le juge écarte la demande de parfaire jusqu’au délibéré, au visa du contradictoire : « Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir “parfaire ce montant jusqu’au jour du délibéré” ». La motivation souligne l’absence de conclusions réactualisées régulièrement signifiées.
Cette économie de moyens confirme la nature conservatoire de la décision. Le juge des référés ne cristallise pas définitivement la dette, mais encadre, par des montants non sérieusement discutables, l’exécution immédiate. La rigueur sur la preuve et sur la temporalité des prétentions respecte la logique de l’instance d’urgence et la lisibilité des droits des parties.
B. L’intérêt conventionnel et ses points de départ
S’agissant des accessoires, l’ordonnance se fonde sur la clause d’intérêt, reproduite en ces termes : « toute somme due à titre de loyer, charges et accessoires, et non payée à son échéance, sera de plein droit, 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, productive au profit du bailleur d’un intérêt […] de 5 % par mois de retard jusqu’à complet paiement ». Elle qualifie la stipulation de « claire et non équivoque », et en déduit l’application en référé, compétence ici incontestée.
La motivation précise les points de départ retenus, de manière différenciée selon les tranches de dette : « la somme […] sera productive d’un intérêt au taux conventionnel de 5 %, passé le délai de 15 jours suivant la délivrance du commandement de payer du 23 octobre 2024, soit à compter du 8 octobre 2024, sur la somme de 11 371,82 euros, et à compter du 9 avril 2025 pour le surplus ». La datation étonne par l’énoncé du premier point de départ, qui semble remonter avant le commandement lui-même. L’ambiguïté tient, manifestement, à une discordance de date, sans incidence sur le principe de l’intérêt conventionnel.
L’économie générale demeure solide. L’ordonnance articule la suspension légale prévue par l’article L. 145-41 avec l’exigibilité des accessoires, en maintenant le caractère provisoire des condamnations. La ligne est ferme sur l’efficacité de la clause résolutoire régulièrement mise en œuvre, et mesurée sur le quantum alloué, strictement borné par l’absence de contestation sérieuse. L’ensemble confère à la décision une portée pratique claire pour le contentieux des loyers commerciaux en référé.