Tribunal judiciaire de Grasse, le 23 septembre 2025, n°25/00473

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 23 septembre 2025, est saisi d’un litige entre propriétaires voisins. La demande initiale vise l’enlèvement de canalisations souterraines traversant un fonds. Les deux parties se déclarent favorables à une résolution amiable. Le juge des référés, après audition, ordonne l’orientation vers une audience de règlement amiable. Il renonce ainsi à statuer au fond sur le trouble illicite allégué, privilégiant une solution négociée.

Le cadre procédural de l’audience de règlement amiable

La saisine et les conditions légales
Le juge fonde sa décision sur les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile. Il relève que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La volonté commune exprimée à l’audience constitue le fondement de son orientation. « le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable » (article 774-1 du code de procédure civile). Cette disposition confère au juge un pouvoir d’initiative procédurale important. La jurisprudence confirme cette approche, comme l’illustre une décision antérieure. « En application des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge des référés peut, après avoir recueilli l’avis des parties, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) » (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025, n°25/00418). La présente ordonnance s’inscrit dans cette ligne, en faisant prévaloir l’accord des parties sur la voie amiable.

Les modalités pratiques et les effets de la décision
L’ordonnance détaille les conditions de déroulement de l’audience, conformément à la loi. Elle rappelle le caractère confidentiel des échanges et la possibilité de constater un accord. « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel » (article 774-3 du code de procédure civile). Le juge précise que les parties doivent comparaître en personne avec leur avocat. Il indique aussi que le juge de l’ARA peut se transporter sur les lieux. Cette décision est qualifiée de mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Elle interrompt l’instance sans dessaisir le juge des référés, préservant ainsi la possibilité d’un retour devant le juge du fond.

La portée substantielle de l’orientation vers le règlement amiable

Le renoncement à l’examen du fond en référé
En ordonnant une ARA, le juge suspend son examen sur le trouble manifestement illicite. Les arguments sur la servitude et l’antériorité des canalisations ne sont pas tranchés. Le juge estime que l’intérêt des parties commande d’abord une tentative de dialogue. « il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs » (Motifs). Cette approche valorise la recherche d’une solution pragmatique et sur mesure. Elle évite une décision binaire pouvant aggraver le conflit de voisinage. Le juge utilise son pouvoir de référé non pour trancher, mais pour organiser la négociation. Cela témoigne d’une évolution de la fonction du juge vers la gestion amiable des litiges.

La recherche d’une solution adaptée au conflit de voisinage
Le litige, technique et relationnel, se prête particulièrement à la médiation. La question du déplacement des réseaux nécessite une expertise concrète. Le juge de l’ARA pourra procéder aux constatations nécessaires sur place. L’objectif est de concilier le droit de propriété et les impératifs techniques d’alimentation. La solution judiciaire pure pourrait être coûteuse et insatisfaisante pour les deux parties. L’ARA permet d’explorer des compromis, comme un accord indemnitaire ou un tracé alternatif. Cette procédure favorise ainsi la préservation des relations de voisinage à long terme. Elle reconnaît que la meilleure solution est souvent celle construite par les parties elles-mêmes.

Cette ordonnance illustre l’essor des modes alternatifs de règlement des différends en matière civile. Le juge des référés se mue en facilitateur d’accord, utilisant son autorité pour impulser la négociation. La décision souligne l’importance de la volonté des parties dans le choix de la voie procédurale. Elle démontre l’adaptabilité de la justice aux litiges complexes où technique et droit s’entremêlent. Enfin, elle confirme la place centrale de l’avocat dans l’accompagnement des parties vers une résolution apaisée et durable du conflit.

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