Tribunal judiciaire de Grasse, le 24 juillet 2025, n°25/00600

Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 24 juillet 2025, est saisi d’une demande en mainlevée d’une opposition à paiement de prix pratiquée par un syndic de copropriété. La vendeuse, Madame [H] [E], soutient que la société gestionnaire, dont le mandat a expiré, n’avait pas qualité pour agir et que la créance invoquée est incertaine. Les défenderesses, le syndicat des copropriétaires et la société syndic, sont demeurées défaillantes. Le juge des référés, après avoir examiné la régularité de la procédure, relève d’office une irrecevabilité et ordonne la réouverture des débats. Cette ordonnance soulève la question de la régularité de la représentation d’un syndicat dépourvu de syndic en justice et illustre les pouvoirs du juge des référés face à une telle situation procédurale. La décision retient que « la partie qui appelle en la cause le syndicat des copropriétaires, dont elle soutient qu’il est dépourvu de syndic le représentant, ne peut le faire qu’après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant ». Cette position invite à analyser les conditions de saisine du juge des référés en présence d’un défaut de représentation légale (I), avant d’en apprécier la portée pratique et les limites au regard des pouvoirs du juge de l’urgence (II).

I. Les conditions de recevabilité de l’action en référé face à un défaut de représentation légale

L’ordonnance met en lumière une contradiction procédurale fondamentale dans la démarche de la demanderesse. En assignant le syndicat des copropriétaires tout en soutenant dans ses conclusions que celui-ci est dépourvu de syndic depuis l’expiration du mandat de la société gestionnaire, la vendeuse place la juridiction dans l’impossibilité de statuer valablement sur le fond. Le juge relève en effet que la demanderesse « a assigné dans le cadre de la présente instance non seulement la SARL GRASSE GESTION IMMOBILIER, mais aussi le syndicat des copropriétaires 3 RUE DE LA POUOST au nom et pour le compte duquel l’opposition litigieuse a été régularisée entre les mains du notaire, ce qu’elle ne pouvait pas faire, faute de se contredire ». Cette analyse souligne l’exigence d’une représentation certaine et légale de la personne morale pour qu’une action en justice à son encontre soit recevable.

Le tribunal fonde sa décision sur une application stricte de l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Ce texte organise précisément la procédure à suivre lorsqu’un syndicat se trouve dépourvu de syndic, en prévoyant la désignation d’un administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête. Le juge des référés estime que cette formalité est un préalable indispensable à toute action dirigée contre le syndicat dans une telle hypothèse. Il motive sa position en énonçant que la demanderesse « ne peut le faire qu’après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant en saisissant le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ». Cette interprétation tend à faire de la désignation d’un représentant ad hoc une condition de recevabilité de l’action, et non une simple faculté pour le demandeur.

II. La portée et les limites des pouvoirs du juge des référés dans l’administration de la preuve de l’urgence

En choisissant de ne pas statuer immédiatement sur le fond du trouble allégué, le juge des référés opère une distinction nette entre la régularité de l’instance et l’examen au fond des conditions de l’article 835 du code de procédure civile. La demande initiale visait à faire constater le caractère manifestement illicite de l’opposition au paiement, trouble découlant selon la requérante de l’absence de qualité du syndic et de l’incertitude de la créance. Toutefois, le juge estime que l’irrecevabilité soulevée d’office constitue un obstacle préalable. Il « ordonne la réouverture des débats à une prochaine audience, afin de permettre à Madame [H] [E] de faire valoir ses observations sur cette irrecevabilité soulevée d’office ou, le cas échéant, de lui permettre de régulariser la procédure ». Cette solution privilégie une instruction complète de l’affaire et laisse une chance à la demanderesse de régulariser sa situation procédurale.

Cette décision illustre les limites du pouvoir d’injonction du juge des référés lorsque la recevabilité de l’action est entachée d’un vice substantiel. Bien que saisi d’une demande urgente visant à lever une mesure bloquant des fonds, le magistrat ne peut faire abstraction des règles fondamentales de la procédure civile régissant la capacité à être partie à un litige. La solution adoptée, qui réserve les demandes au fond, démontre une application prudente de l’article 472 du code de procédure civile, rappelé à titre liminaire, selon lequel le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». En invitant la requérante à régulariser en faisant désigner un représentant au syndicat, le juge trace une voie procédurale praticable. Il précise que ce représentant devra « intervenir volontairement à l’instance ou faire l’objet d’une intervention forcée », montrant ainsi que la régularisation n’emporte pas nécessairement l’extinction de l’action. Cette ordonnance, en définitive, sanctionne moins le fond du droit de la copropriété que le défaut de cohérence dans la stratégie procédurale adoptée par la demanderesse.

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