Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en premier ressort le 28 juillet 2025, a été saisi par les acquéreurs d’un navire de plaisance d’une action en garantie des vices cachés et en responsabilité extracontractuelle. Les demandeurs soutenaient que le bateau présentait un défaut grave au niveau du refroidisseur, connu du vendeur mais non révélé, et que ses dimensions réelles les empêchaient de l’amarrer dans leur port d’attache. Le vendeur opposait la nullité du rapport d’expertise, une clause d’acceptation du navire en l’état et contestait l’existence d’un vice caché. Par un jugement motivé, le tribunal a rejeté la demande en nullité de l’expertise et la prétention relative aux dimensions du bateau. En revanche, il a accueilli la demande en garantie des vices cachés, retenant la mauvaise foi du vendeur et le caractère caché du défaut, et a condamné ce dernier à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle de l’expertise judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, notamment face à une clause d’acceptation en l’état et à la connaissance du vice par le vendeur.
Le tribunal opère d’abord un contrôle strict des limites de la mission de l’expert judiciaire, avant de rejeter une demande d’indemnisation fondée sur un prétendu dol par réticence.
Le rejet de la nullité de l’expertise : la distinction maintenue entre constatation technique et qualification juridique. Le défendeur demandait la nullité du rapport d’expertise au motif que le technicien avait porté une appréciation d’ordre juridique en qualifiant un dysfonctionnement de vice caché, violant ainsi l’article 238 du code de procédure civile. Le tribunal écarte cette argumentation en rappelant le régime des nullités et la nature des missions de l’expert. Il souligne que « les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d’expertise ». Cette position jurisprudentielle classique protège la sécurité de l’instruction. Le juge ajoute qu’« en tout état de cause aucun grief ne peut être retenu alors que l’expert n’a fait que répondre aux chefs de mission que le juge lui avait confiés ». Cette analyse minimise la portée des termes utilisés par l’expert, considérant qu’ils relèvent davantage d’une description technique des éléments constitutifs du vice que d’une qualification juridique définitive, laquelle demeure la prérogative exclusive du juge. Le rejet de la nullité assure ainsi l’utilité de la mesure d’instruction tout en affirmant la souveraineté du juge sur l’application du droit.
L’échec de la demande fondée sur les dimensions du navire : l’exigence de la preuve du dol et l’étendue de l’obligation d’information. Les demandeurs soutenaient que le vendeur, connaissant le règlement du port limitant la longueur des navires, aurait dû les informer de l’impossibilité d’amarrer le bateau, dont la longueur était pourtant indiquée dans l’acte de vente. Le tribunal rejette cette demande en raison d’un défaut de preuve. Il constate d’abord que « dans les motifs de leurs écritures aucun moyen de fait n’est développé au soutien de cette prétention ». Il relève surtout que les acquéreurs n’établissent pas que la dimension était un élément déterminant du contrat, ni que le vendeur l’avait dissimulé. Le tribunal note que « le tribunal à l’examen complet des pièces produites ne trouve pas trace du fait que serait entré dans le champ contractuel le caractère déterminant pour les consorts [D] d’avoir la possibilité d’obtenir une place au port ». Il souligne également que les demandeurs, usagers du port, « étaient à même d’être informés par la capitainerie, et de rechercher auprès de celle-ci, des informations réglementaires ». Ce raisonnement rappelle que l’obligation d’information du vendeur, pour éviter le dol, ne s’étend pas à des éléments que l’acheteur, en raison de sa situation personnelle, pouvait et devait vérifier lui-même, surtout lorsque la caractéristique litigieuse était connue et portée à sa connaissance.
Le tribunal reconnaît ensuite l’existence d’un vice caché, en neutralisant la clause d’acceptation en l’état par la mauvaise foi du vendeur, avant de procéder à une évaluation concrète et mesurée des préjudices indemnisa bles.
La caractérisation du vice caché et la neutralisation de la clause de non-garantie par la connaissance du vice. Le cœur du litige porte sur un défaut du refroidisseur, réparé sommairement par le vendeur contre l’avis d’un professionnel. Le tribunal, s’appuyant sur le rapport d’expertise, retient la réunion des conditions légales. Il constate que « le dysfonctionnement relevé sur le refroidisseur d’air est antérieur à la vente, il n’était pas apparent, et il rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée puisque la navigation est dangereuse ». Le vendeur invoquait une clause de l’acte de vente par laquelle les acquéreurs déclaraient « bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve ». Le tribunal écarte cette clause en raison de la connaissance du vice par le vendeur. Il établit en effet que le vendeur avait été expressément averti par un professionnel de la nécessité de remplacer, et non de réparer, la pièce défectueuse. Le jugement relève qu’il « continue à dissimuler aux consorts [D] le fait que c’est lui-même qui avait refusé le remplacement à neuf de la pièce abîmée ». Dès lors, « ayant connaissance du vice, Monsieur [N] ne peut invoquer la clause de non garantie ». Cette solution est conforme à la jurisprudence qui considère qu’une telle clause est inopposable lorsque le vendeur connaissait le vice et l’a dissimulé, son comportement relevant alors d’une faute dolosive.
L’évaluation du préjudice : entre indemnisation de la perte d’usage et rejet des demandes non justifiées. Ayant retenu la responsabilité du vendeur de mauvaise foi, le tribunal condamne ce dernier à la fois à la réduction du prix et à des dommages et intérêts au titre de l’article 1645 du code civil. La réduction du prix est fixée au coût de la réparation du vice, soit 4800,72 euros. Pour le préjudice de jouissance, les demandeurs réclamaient une indemnisation correspondant à la location d’un navire similaire pendant toute la période d’immobilisation. Le tribunal adopte une approche pragmatique et équilibrée. Il reconnaît le principe d’une indemnisation car « ils ont été privés de la possibilité de naviguer, quand bien même ils n’ont pas loué de navires équivalent ». Cependant, face à l’absence de preuve sur la fréquence réelle d’utilisation, il procède à une estimation forfaitaire et modérée, retenant « la base de 20 jours par an ». Il indemnise également d’autres préjudices accessoires mais avérés, comme les frais portuaires, de pompage et de stockage, justifiés par les pièces du dossier. En revanche, il rejette la demande majoritaire initiale, démontrant ainsi un contrôle rigoureux de la preuve du préjudice et un refus d’enrichissement sans cause, tout en assurant une réparation intégrale des préjudices certains.