Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 10 décembre 2025. Une assurée avait sollicité la remise gracieuse d’une dette liée au remboursement d’une aide aux travaux indûment perçue. La caisse primaire d’assurance maladie avait rejeté sa demande, invoquant l’absence de précarité. Saisi d’un recours, le tribunal a accordé une remise partielle de la dette. Il a ainsi précisé les conditions d’appréciation de la situation de précarité au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
La reconnaissance d’une situation de précarité justifiant la remise de dette
L’appréciation souveraine de la situation personnelle et financière du débiteur
Le juge procède à une appréciation concrète et globale de la situation du requérant. Il ne se limite pas au seul montant des ressources mensuelles déclarées. Il prend en compte l’ensemble des charges inhérentes à la situation familiale et personnelle. En l’espèce, le tribunal a retenu « compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire (1508€ mensuels pour une personne ayant une fille étudiante encore à charge au moins partiellement) » (Motifs). Cette analyse confirme que la précarité s’apprécie au regard des revenus mais aussi des obligations.
La portée de cette décision est de rappeler le pouvoir souverain des juges du fond. Ils évaluent les éléments de fait pour caractériser l’état de besoin. Cette appréciation in concreto permet une adaptation aux circonstances individuelles. Elle évite une application trop rigide des critères purement financiers. La jurisprudence antérieure va dans le même sens, exigeant une vision complète de la situation. « Ainsi, les éléments versés aux débats par M. [E], qui n’offrent qu’une vision partielle de la situation réelle de ce dernier, ne sont pas de nature à justifier un effacement total ou même partiel de l’indu litigieux » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 septembre 2025, n°23/00265).
La conciliation entre le principe de remboursement de l’indu et l’équité
La remise partielle comme modalité d’adaptation de la décision
Le tribunal opère une pondération entre le droit au recouvrement de la caisse et la situation du débiteur. Le principe du remboursement de l’indu n’est pas contesté, fondé sur un versement irrégulier. Toutefois, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale introduit une exception d’équité. Le juge use de son pouvoir pour moduler la dette en fonction de la précarité constatée. Il accorde ainsi « une remise de dette partielle à hauteur de 1500 euros » (Motifs). Cette solution tempérée vise à concilier les intérêts en présence.
La valeur de ce raisonnement réside dans sa recherche d’un équilibre pratique. La condamnation au paiement du solde maintient le principe de responsabilité. L’invitation à solliciter des délais de paiement atténue les conséquences de l’exécution. Cette approche est conforme à l’objectif de la procédure gracieuse. Elle rejoint la solution de la Cour de cassation qui estime qu' »il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause » (Cass. Deuxième chambre civile, le 28 mai 2020, n°18-26.512). Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter la mesure.