Tribunal judiciaire de Grenoble, le 10 octobre 2025, n°25/01150

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Le tribunal judiciaire, statuant le 10 octobre 2025, a examiné une action en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat demandait le paiement d’arriérés et de provisions après mise en demeure infructueuse. La juridiction a accueilli la demande principale en constatant la déchéance du terme mais a rejeté la demande de dommages-intérêts. Elle a également alloué une indemnité forfaitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La consécration d’une procédure rigoureuse de recouvrement

La décision rappelle les conditions de l’obligation au paiement des charges. Le juge souligne que l’obligation à la dette existe dès l’approbation des comptes en assemblée générale. « L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. » Cette approbation rend les sommes incontestables en l’absence de recours. Le syndicat doit ensuite produire une documentation complète pour établir la créance. La production des procès-verbaux d’assemblée et des actes de poursuite est ainsi essentielle. Cette exigence procure une sécurité juridique tant au syndicat qu’aux copropriétaires. Elle formalise le recouvrement et limite les contentieux sur l’existence même de la dette.

La décision détaille ensuite les étapes permettant la déchéance du terme. Le juge constate le vote du budget prévisionnel et le défaut de paiement dans le délai légal. « Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme. » Cette constatation rend immédiatement exigibles toutes les provisions non échues. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur la rigueur de l’article 19-2. « Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2024 sont intégralement exigibles. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 décembre 2024, n°24/01311). La portée en est une accélération significative du recouvrement au profit du syndicat.

La délimitation des chefs de condamnation et des frais récupérables

Le jugement opère une distinction nette entre les charges proprement dites et les frais accessoires. Les frais de contentieux ne peuvent être inclus dans le décompte principal des charges. « La demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1.166,24€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi. » Ces frais relèvent d’un régime indemnitaire distinct prévu par la loi. Ils sont régis par l’article 10-1 de la loi de 1965 et l’article 700 du code de procédure civile. Cette séparation protège le copropriétaire d’une créance composite et peu lisible. Elle impose au syndicat une parfaite transparence dans l’établissement de ses demandes. La valeur de cette distinction réside dans le respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.

La décision refuse enfin toute condamnation à des dommages-intérêts complémentaires. Le juge exige la démonstration d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. « Le syndicat des copropriétaires […] ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi […] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. » Le simple retard ne suffit pas à fonder une telle demande au regard de l’article 1231-6 du code civil. Les intérêts légaux compensent déjà la durée de l’impayé. Cette solution prévient les demandes abusives et garantit la proportionnalité de la condamnation. La portée en est un encadrement strict des sanctions pécuniaires en matière de copropriété. Elle réaffirme que le recouvrement vise à compenser une créance, non à punir le débiteur.

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