Le tribunal judiciaire de première instance, dans une décision du 15 mars 2024, a statué sur un litige consécutif à des travaux de rénovation. La propriétaire de l’ouvrage poursuivait l’entreprise de plomberie et son assureur sur les fondements contractuel et décennal. La juridiction a rejeté l’ensemble des demandes, consacrant les effets de la réception sans réserve et précisant les conditions de la garantie décennale.
Les effets purgatifs de la réception sans réserve
La décision rappelle la nature et les conséquences juridiques de l’acte de réception. La réception est définie comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque un transfert des risques et le point de départ des garanties légales. La jurisprudence constante établit qu’un vice apparent à la réception doit faire l’objet d’une réserve. « Si le vice ou le défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve » (Motifs, I, 1). En l’espèce, les nombreux désordres avaient été constatés et adressés avant la signature du procès-verbal. La solution affirme la portée purgative de la réception sans réserve pour les désordres apparents. Le maître de l’ouvrage ne peut plus exercer de recours sur quelque fondement que ce soit pour ces désordres, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette rigueur vise à sécuriser les relations contractuelles en fixant un point de clôture définitif aux obligations d’exécution.
Le champ d’application strict de la garantie décennale
Le tribunal écarte également la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur. La décision opère une application stricte des conditions légales de l’article 1792 du code civil. Elle relève d’abord que les désordres invoqués n’étaient pas cachés lors de la réception, ayant fait l’objet de constats antérieurs. « La révélation de nouvelles causes des désordres préexistants est sans incidence, les désordres étant bien apparents et non cachés au moment de la réception » (Motifs, II, 1). Ensuite, elle estime que les désordres allégués ne présentent pas la gravité requise. L’absence d’écoulement optimal ou un niveau de chauffage moindre ne caractérisent pas une impropriété à la destination. « Une absence d’écoulement d’eau n’interdit pas l’usage de la salle de bain et de la baignoire qui a d’ailleurs été utilisée pendant 1 an et demi » (Motifs, II, 1). Cette analyse rejoint la jurisprudence qui exige un désordre caché et grave. « Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer […] lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : un désordre […] apparu dans le délai d’épreuve de dix ans […] et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent » (Tribunal judiciaire de Grasse, le 3 juillet 2025, n°24/03801). La portée de la solution est de circonscrire la garantie décennale aux seuls désordres graves et non décelables, protégeant ainsi les constructeurs contre des demandes portant sur des malfaçons mineures ou connues.