Tribunal judiciaire de Grenoble, le 16 décembre 2025, n°21/00113

Le tribunal judiciaire, statuant le 16 décembre 2025, a eu à connaître d’un sinistre causé par l’incendie d’une habitation. Cet incendie trouvait son origine dans une installation photovoltaïque intégrée en toiture. Les propriétaires ont engagé la responsabilité décennale de l’entreprise installatrice et actionné son assureur. La juridiction a retenu la responsabilité décennale du constructeur et condamné son assureur à indemniser intégralement les préjudices. Elle a en revanche rejeté l’appel en garantie formé par cet assureur contre le fabricant des panneaux.

La qualification décennale de l’installation photovoltaïque

La nature d’ouvrage de l’installation. La décision qualifie l’installation photovoltaïque intégrée en toiture d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle relève ainsi de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire. Cette analyse s’appuie sur le caractère indissociable de l’équipement avec la couverture de l’habitation. L’intégration physique à la toiture confère à l’installation la nature d’un élément constitutif de l’ouvrage. Cette solution consacre une application extensive de la notion d’ouvrage au profit des maîtres d’ouvrage.

La présomption de responsabilité et l’absence de cause étrangère. Le juge applique strictement le régime de la responsabilité décennale. Il rappelle que la présomption pèse sur le constructeur, qui doit prouver une cause étrangère. « Il n’est pas nécessaire, pour retenir la responsabilité décennale du constructeur, de démontrer l’existence d’un vice de construction » (Motifs, point 2). L’origine électrique du sinistre suffit à établir le lien avec les travaux. Une défaillance interne des composants fournis par l’installateur ne constitue pas une cause étrangère. Cette interprétation protège la victime en facilitant la preuve de l’imputabilité du dommage.

L’échec des recours de l’assureur contre le fabricant

L’irrecevabilité de l’action subrogatoire. L’assureur du constructeur a tenté un recours subrogatoire contre le fabricant des panneaux. Le tribunal déclare cette action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances suppose un paiement préalable. « La SA SMA ne démontre pas qu’elle était tenue contractuellement du paiement » (Motifs, point 8). L’assureur n’apporte pas la preuve d’avoir indemnisé son propre assuré, le constructeur. Ce formalisme strict protège le fabricant contre des actions non fondées sur un paiement effectif.

La prescription de l’action en garantie des vices cachés. Le tribunal écarte également le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la prescription. Le vice a été découvert avec le rapport d’expertise du 11 mars 2019. L’assignation n’est intervenue que le 4 mars 2021. « La première demande de la SA SMA à l’encontre de la société BOSCH SOLAR SERVICES GMBH est donc intervenue plus de 2 ans après la découverte du vice » (Motifs, point 8). Ce point est conforme à la jurisprudence disponible. « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°24/02401). Un autre arrêt confirme que l’action est prescrite si l’assignation intervient après ce délai biennal (Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, n°23/00639). Le rejet du recours délictuel consacre le principe du non-cumul des responsabilités.

Cette décision renforce la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage victimes de sinistres. Elle affirme avec netteté l’application de la garantie décennale aux équipements intégrés. La solution simplifie leur indemnisation en retenant une présomption de responsabilité large. Elle limite en revanche les recours en cascade entre professionnels par un strict contrôle des conditions de la subrogation. Le respect des délais de prescription est rigoureusement exigé pour les actions en garantie.

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Hassan KOHEN
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