Le tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, a rendu un jugement le 16 juin 2025. Il était saisi d’une action en recouvrement de charges de copropriété par le syndicat contre deux copropriétaires défaillants. La question principale concernait l’exigibilité des sommes réclamées après l’approbation des comptes. Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat en condamnant les copropriétaires au paiement des sommes dues.
L’opposabilité des décisions d’assemblée générale non contestées
Le juge rappelle le principe fondamental de la participation aux charges. Les copropriétaires doivent contribuer aux charges collectives selon l’utilité objective pour leur lot. Cette obligation légale constitue le fondement de toute créance syndicale. Elle s’applique également à la cotisation pour le fonds de travaux prévue par la loi.
L’approbation des comptes rend la créance certaine et exigible. Le tribunal affirme que « L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. » Cette solution consacre la force obligatoire des décisions d’assemblée générale. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’effet attributif de l’approbation des comptes. « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 février 2025, n°24/11663). La portée est claire : l’absence de recours dans le délai légal interdit toute remise en cause ultérieure du principe de la dette.
Les conditions procédurales de l’action en recouvrement
Le juge doit vérifier le vote du budget et la déchéance du terme. L’application de l’article 19-2 de la loi de 1965 impose au juge de constater deux éléments préalables. Il s’assure de l’adoption régulière du budget prévisionnel par l’assemblée générale. Il constate également la déchéance du terme rendant les provisions exigibles avant toute condamnation.
La demande est accueillie sous réserve d’un réajustement des sommes. Le tribunal opère une distinction essentielle entre les charges proprement dites et les frais de procédure. Il déduit du décompte les frais de mise en demeure et de contentieux. Ces frais, indemnisés via d’autres dispositions légales, doivent faire l’objet d’un décompte séparé. Cette précision protège le copropriétaire d’une confusion dans les motifs de la créance.
La décision renforce la sécurité juridique des syndicats dans le recouvrement. Elle rappelle avec fermeté l’autorité des décisions d’assemblée générale dès l’écoulement du délai de contestation. La rigueur procédurale exigée du juge garantit toutefois les droits de la défense. Enfin, la séparation des frais de contentieux des charges courantes assure une saine gestion des conflits.