Tribunal judiciaire de Grenoble, le 16 juin 2025, n°25/01493

Le Tribunal judiciaire de Grenoble a rendu, le 16 juin 2025, n° RG 25/01493, un jugement de désistement intervenu après le règlement d’une créance litigieuse. Par acte d’huissier du 22 août 2024, le demandeur avait introduit l’instance en recouvrement; à l’audience, il a déclaré vouloir se retirer, la dette ayant été réglée. Le jugement rappelle que le demandeur « déclare se désister de l’instance », « au motif que la dette a été soldée ». La défenderesse « n’a pas comparu », de sorte qu’aucune prétention adverse n’a été soutenue ni de demande reconventionnelle formulée.

La juridiction, après avoir visé les articles 394 et suivants du code de procédure civile, a pris acte du retrait et statué sur l’extinction de l’instance. Elle écrit « Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ». Elle ajoute « CONSTATE le désistement d’instance » et « DIT que ce désistement met fin à l’instance ». Enfin, elle statue sur les frais en ces termes : « DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ». La question posée était de savoir dans quelles conditions un désistement d’instance peut être constaté en l’absence de comparution et quels en sont les effets.

I – Le régime du désistement d’instance retenu

A – Conditions de validité en cas de défaillance

En l’espèce, le retrait intervient postérieurement au paiement, circonstance attestant la disparition de l’intérêt à agir et l’absence d’objet du litige. Le juge a pu, sans difficulté, constater le désistement, la défenderesse étant défaillante et aucune prétention adverse n’ayant été articulée au fond. Le visa des « articles 394 et suivants du code de procédure civile » rappelle que le désistement d’instance relève d’un acte unilatéral, en principe efficace sans acceptation. La juridiction vérifie ensuite ses effets procéduraux immédiats, sans s’engager sur le fond du droit ni homologuer une transaction.

B – Effets procéduraux et portée immédiate

Le dispositif consacre clairement l’extinction du procès, comme l’attestent les formules « CONSTATE le désistement d’instance » et « DIT que ce désistement met fin à l’instance ». L’extinction est strictement procédurale, le droit d’agir demeurant sauf, à la différence d’un désistement d’action qui atteint l’office du juge sur le fond. La solution préserve ainsi l’absence d’autorité de chose jugée sur le fond, tout en ordonnant la clôture définitive de la séquence contentieuse ouverte. Reste à apprécier la valeur de ce choix et ses conséquences pratiques, notamment quant aux frais et à la gestion des instances similaires.

II – Appréciation et conséquences de la solution

A – Une mise en œuvre mesurée du cadre légal

La décision illustre une application sobre du cadre des articles 394 et suivants, adaptée à une défaillance de la défenderesse et à la disparition d’intérêt. En privilégiant le constat du retrait, le juge évite un examen superfétatoire du fond, ce qui respecte l’économie procédurale et la finalité de l’instance. Cette retenue distingue convenablement l’acte mettant fin à l’instance d’un abandon du droit d’agir, distinction cardinale pour la sécurité juridique des plaideurs. La répartition des frais confirme cette lecture et appelle quelques observations supplémentaires sur la pratique contentieuse.

B – Les dépens et la gestion des sorties d’instance

Le juge énonce « les dépens resteront à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties », solution conforme à la logique du retrait engagé. Cette mention ménage la liberté contractuelle postérieure, notamment lorsqu’un accord intervient sur les frais, tout en consacrant la règle usuelle attachée au désistement. La formule, claire et brève, diffuse un signal pratique: privilégier la clôture rapide des instances devenues sans objet, sans préjudice d’arrangements ultérieurs équilibrés.

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