Tribunal judiciaire de Grenoble, le 17 octobre 2024, n°24/00169

Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 17 octobre 2024. Une société contestait l’opposabilité d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle. La juridiction a déclaré cette décision inopposable, condamnant l’organisme de sécurité sociale aux dépens et ordonnant l’exécution provisoire. La question centrale portait sur le respect strict des conditions médicales fixées par un tableau de maladies professionnelles.

Le formalisme impératif des tableaux de maladies professionnelles

La décision rappelle le principe légal de la présomption d’origine professionnelle. Celle-ci est subordonnée au respect intégral des critères du tableau applicable. La jurisprudence constante exige une correspondance précise entre la pathologie constatée et la description réglementaire. « La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux » (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). Le juge ne peut donc pas retenir une qualification qui s’écarterait des éléments constitutifs édictés.

Ce principe trouve une application rigoureuse pour les modalités de preuve médicale. Le tableau n°57A impose une objectivation par IRM ou, à défaut, par arthroscanner sous condition expresse. « Ainsi, le tableau n°57A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge […] de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM » (Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900). L’existence d’une contre-indication à l’IRM est ainsi un préalable incontournable à la validité d’un diagnostic fondé sur l’arthroscanner.

La charge de la preuve et l’appréciation stricte des éléments produits

En l’espèce, le tribunal constate l’absence de justification d’une contre-indication à l’IRM. Le dossier médical ne comporte aucune mention expresse en ce sens. « Il n’est pas justifié d’une contre-indication à l’IRM qui autoriserait l’arthroscanner à titre d’examen médical objectivant la maladie » (Motifs, point 1.1). Le certificat médical initial est également silencieux sur ce point précis. Cette carence est fatale à la régularité de la procédure de reconnaissance.

La solution renforce une jurisprudence exigeante sur la motivation des décisions administratives. Une simple affirmation de la réunion des conditions ne suffit pas. Comme l’a relevé une cour d’appel, « la simple affirmation de la réunion des conditions médicales réglementaires n’apparaît pas suffisante sans aucune mention spécifique d’un critère dont on ignore s’il a été pris en compte » (Cour d’appel de Grenoble, le 20 mars 2025, n°23/02750). La charge de prouver le respect de chaque critère, notamment la contre-indication, incombe à l’autorité qui reconnaît la maladie.

La portée de cette décision est significative pour le contentieux de la sécurité sociale. Elle confirme une interprétation stricte des tableaux, protégeant les employeurs contre des reconnaissances insuffisamment étayées. Elle rappelle aussi que la présomption d’origine professionnelle n’est pas automatique mais conditionnelle. Enfin, elle souligne l’importance d’un dossier médical complet et explicite pour valider toute procédure de reconnaissance.

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Hassan KOHEN
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