Tribunal judiciaire de Grenoble, le 18 décembre 2025, n°25/04652

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Le tribunal judiciaire de Grenoble, dans son jugement du 18 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un réparateur automobile contre un consommateur et son assureur. Un consommateur avait cédé sa créance d’indemnité à un réparateur après un bris de glace, mais ce dernier n’avait pas été payé. La société demanderesse a assigné le consommateur et son assureur, puis s’est désistée à l’égard de ce dernier à l’audience.

La question de droit portait sur la qualification juridique de l’engagement du consommateur dans la convention de cession de créance et sur l’application de la prescription biennale du code de la consommation. Le tribunal a constaté le désistement parfait à l’égard de l’assureur et a débouté le réparateur de toutes ses demandes contre le consommateur. La solution retient que l’action du professionnel est prescrite.

I. La qualification de débiteur solidaire exclut le régime du cautionnement.

Le tribunal écarte la qualification de caution pour retenir celle de codébiteur solidaire, ce qui empêche l’application des règles protectrices propres au cautionnement. Il se fonde sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juin 2017 pour affirmer que le consommateur « s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution ». Cette qualification a pour valeur de préciser la nature de l’engagement du consommateur dans la cession de créance.

La portée de cette analyse est de soumettre l’action du professionnel au seul régime de la prescription, sans bénéficier des délais plus longs applicables au cautionnement. Le tribunal écarte ainsi toute discussion sur le caractère accessoire ou principal de l’obligation du consommateur. La garantie prévue à l’article 3 de la convention ne fait donc pas naître un cautionnement.

II. La prescription biennale du code de la consommation paralyse l’action du professionnel.

Le tribunal applique d’office la prescription de deux ans prévue à l’article L218-2 du code de la consommation, ces dispositions étant d’ordre public. Il constate que « l’action introduite par la SAS Autoglass France par acte du 10 juillet 2025 à l’égard de Monsieur [I] [B] se trouve prescrite ». Le point de départ est fixé au 1er février 2022, date d’émission de la facture.

La valeur de cette solution est de rappeler que le professionnel doit agir dans le bref délai de deux ans à compter de la connaissance des faits. La portée est radicale : le débouté de toutes les demandes en paiement et accessoires, le professionnel étant condamné aux dépens. Le tribunal garantit ainsi la protection du consommateur face aux actions tardives des professionnels.

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