Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 18 septembre 2025, a statué sur une demande en annulation pour dol. Un investisseur avait confié des fonds sur la base d’un document promettant des gains certains et un remboursement garanti. Le défendeur soutenait que le risque était inhérent à tout investissement. La juridiction a dû déterminer si des manœuvres dolosives avaient vicié le consentement. Elle a annulé le contrat et ordonné la restitution intégrale des sommes versées.
La caractérisation d’un dol par réticence intentionnelle
L’exigence d’une faute intentionnelle trompeuse. Le dol suppose l’intention de tromper par des manœuvres, mensonges ou réticences. La décision rappelle que constitue un dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Motifs). Cette définition impose de prouver l’élément intentionnel chez son auteur. La portée est stricte et protège le consentement contre toute tromperie active ou passive.
L’établissement de la réticence sur le risque et la destination des fonds. Le juge relève que le document présenté « uniquement fait état de profits, et aucunement de pertes ou de risques » (Motifs). L’investisseur pouvait donc légitimement croire à une absence de risque. La dissimulation porte aussi sur l’usage réel des fonds, joués sur des sites de jeux en ligne. Cette omission est déterminante car elle a conditionné le consentement. La valeur de l’arrêt est d’appliquer ce principe à un schéma financier fictif.
La preuve du caractère déterminant et les conséquences de l’annulation
La démonstration du lien de causalité avec le consentement. Le dol n’est cause de nullité que s’il est déterminant. Le tribunal constate que l’investisseur « n’aurait pas contracté s’il avait su qu’il pouvait perdre les fonds avancés » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour la sanction. La jurisprudence antérieure confirme cette analyse en des termes similaires. « En contractant avec M. [W] et en lui confiant de l’argent, M. [M] pouvait donc légitimement penser que son investissement ne présentait aucun risque » (Tribunal judiciaire de Grenoble, le 18 septembre 2025, n°23/05658).
Les effets restitutoires et le rejet du préjudice moral. L’annulation entraîne la restitution des sommes versées, soit 11 699 euros avec intérêts. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée faute de préjudice distinct. La solution est classique et conforme aux principes de la responsabilité civile. La Cour de cassation a déjà sanctionné des faits comparables. « Ainsi, en faisant miroiter à M. [M] des gains certains […] M. [W] a trompé M. [M] et ce, de manière intentionnelle » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 18 janvier 2023, n°21-16.812). La portée est de renforcer la lutte contre les offres d’investissement frauduleuses.