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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 août 2025, n°24/02441

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Par un jugement du 19 août 2025, le Tribunal judiciaire de Grenoble a statué sur un divorce présentant un contexte familial transfrontalier. La juridiction a d’abord « RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie » puis « DÉCLARE la loi française applicable ». Les époux se sont mariés en 2015 et ont trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020. La séparation de fait, actée par la date d’effets retenue, remonte au 1er septembre 2023, selon le dispositif. La procédure a été engagée par assignation du 30 avril 2024, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 13 mars 2025 et mise en délibéré jusqu’au 19 août 2025. Il est relevé l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre dans cette instance. La question centrale portait sur les conditions du divorce pour altération définitive du lien, ainsi que sur ses conséquences patrimoniales et parentales. La juridiction « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal » et « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023 ». Elle a, par ailleurs, rappelé plusieurs dispositions relatives aux enfants, notamment l’autorité parentale et l’organisation du droit de visite.

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. Compétence internationale et loi applicable
Le juge a d’abord confirmé sa saisine en retenant sa compétence territoriale. Le dispositif énonce sans ambiguïté: « RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ». La détermination de la loi applicable suit la logique du lieu de résidence habituelle familiale. En conséquence, la décision « DÉCLARE la loi française applicable », solution conforme aux principes de proximité et de sécurité juridique. Ce choix permet une mise en œuvre lisible du droit interne du divorce et des mesures accessoires, sans conflit de lois.

B. Conditions et temporalité des effets entre époux
Le fondement retenu est explicite: « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ». Cette cause de divorce repose sur une cessation de la communauté de vie d’une durée suffisante, appréciée selon le cadre procédural applicable. La juridiction a, ensuite, précisé la dimension temporelle patrimoniale: « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023 ». Cette fixation s’inscrit dans l’article 262-1 du Code civil, autorisant un report à la cessation de cohabitation et de collaboration. Le choix opéré préserve la cohérence des masses patrimoniales, limite les opérations de reconstitution et clarifie les créances éventuelles entre époux.

II. Les conséquences personnelles et patrimoniales du divorce

A. Incidences patrimoniales et dispositifs complémentaires
Le juge a pris acte d’une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, conformément à l’article 252 du Code civil. Il a écarté une liquidation judiciaire immédiate: « DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial » et « RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable ». La décision entérine les rappels de droit positifs sur le nom d’usage: « CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ». Elle précise également la révocation des libéralités matrimoniales: « RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». Enfin, l’absence de revendication compensatoire est actée: « CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ». L’ensemble confirme une orientation pragmatique, privilégiant l’autonomie négociée sous l’encadrement des textes.

B. Autorité parentale, résidence, droit de visite et obligation d’entretien
Le cadre normatif est rappelé avec précision: « RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel, tandis que le droit de visite paternel est organisé selon un schéma usuel et progressif. Les frais de déplacement sont clairement individualisés: « DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ». La contribution à l’entretien est fixée à un montant mensuel global, que le dispositif précise ensuite au mécanisme de revalorisation: « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année […] en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation ». La décision généralise le recouvrement sécurisé par l’intermédiation: « RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires » et « DIT […] que la contribution […] sera versée […] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Le juge encadre encore la révision future: « RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi […] dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient ». Enfin, l’effectivité est assurée par un équilibre mesuré des pouvoirs procéduraux: « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ». L’ensemble concilie le principe de coparentalité, la stabilité résidentielle et un dispositif financier sécurisé, malgré une rédaction perfectible sur le quantum global de la contribution.

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