Tribunal judiciaire de Grenoble, le 19 juin 2025, n°22/05893

Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Grenoble tranche un différend né d’un chantier de rénovation entrepris au domicile d’une consommatrice. Une entreprise de rénovation réclame le paiement de trois factures, la défenderesse conteste l’existence d’un contrat valable et la bonne exécution des travaux. Assignée en 2022 et plaidée le 13 mars 2025, l’affaire conduit la juridiction à apprécier la preuve d’un contrat d’entreprise sans devis signé et l’incidence d’allégations de malfaçons.

La demanderesse verse trois factures du 29 octobre 2020, relatives à des travaux de peinture, au salon et à divers aménagements, assorties de devis non signés. La défenderesse reconnaît des retards de paiement dans plusieurs courriels, puis se plaint de désordres et souhaite l’arrêt du chantier en janvier 2021. Le professionnel sollicite 7 682,40 euros, une pénalité de 10 %, des dommages-intérêts et l’article 700 ; la consommatrice conclut principalement à l’absence d’écrit probant et, subsidiairement, à l’inexécution correcte des diligences facturées.

La question posée porte d’abord sur la formation et la preuve d’un contrat d’entreprise dépassant 1 500 euros, au regard des articles 1359 et 1362 du code civil et des obligations précontractuelles d’information. Elle interroge ensuite les pouvoirs du juge face à une exécution imparfaite, au regard de l’article 1217, et le traitement des accessoires de la dette. La juridiction retient un accord sur les prestations et le prix, écarte la nullité déduite de l’article L. 111-1 du code de la consommation, réduit la créance au vu de malfaçons, condamne la défenderesse à 6 289,80 euros, ordonne la capitalisation des intérêts, refuse la pénalité de retard et la résistance abusive, et alloue 800 euros au titre de l’article 700.

I) La formation et la preuve du contrat d’entreprise

A) Le rappel du consensualisme et des règles de preuve

Le tribunal réaffirme la nature consensuelle du louage d’ouvrage par une formule claire: « Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité. » Il ajoute: « Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise. Il est présumé conclu à titre onéreux. » Le cadre probatoire est ensuite précisé par référence aux articles 1353 et 1359, la charge pesant sur le demandeur à paiement, l’acte juridique au-delà de 1 500 euros devant être prouvé par écrit.

L’assouplissement opéré par l’article 1362 est reproduit textuellement: « L’article 1362 alinéa 1er du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Les échanges de courriels, par lesquels la défenderesse remercie pour le travail accompli et sollicite des factures pour sa banque, sont ainsi élevés au rang d’éléments probatoires déterminants. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante admettant que des correspondances électroniques puissent valoir commencement de preuve et fonder, avec des présomptions, la conviction du juge.

B) L’écartement de la nullité fondée sur l’information précontractuelle

La juridiction articule utilement droit de la consommation et droit commun de la formation du contrat. Elle rappelle que « il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation […] et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat […] si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. » Elle constate ensuite, au vu des courriels et des factures, l’accord sur l’objet des prestations et leur prix: « Il est donc établi qu’un accord est intervenu entre les parties sur les prestations et sur le prix concernant les prestations mentionnées dans les trois factures. »

La conséquence est explicitement tirée: « Et si les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat compte tenu de l’accord intervenu sur les éléments essentiels du contrat : prix et prestations. » La solution convainc. Elle préserve l’efficacité d’un contrat dont les éléments essentiels furent acceptés, tout en rappelant que la nullité pour défaut d’information demeure possible lorsque l’ignorance porte sur l’essence du lien. La portée est nette pour la pratique: en présence de courriels circonstanciés, le défaut de devis signé ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution.

II) L’exécution imparfaite et l’ajustement du prix

A) La prise en compte des malfaçons et la réduction corrélative

Le fondement textuel des remèdes est posé: « Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. » La juridiction ne suspend pas intégralement le paiement, mais quantifie la réduction du prix en fonction des désordres établis, à partir d’une facture de reprise du parquet et d’un constat d’huissier.

Deux phrases illustrent la méthode, précise et pragmatique: « Il conviendra de déduire ce montant de la facture de 4 398,90 euros au titre des travaux dans le salon (plafond, mur, sol, boiserie). » Puis, au sujet de la bibliothèque: « Il conviendra donc de diviser la facture par deux. » La troisième facture, non discutée quant à l’exécution, est maintenue intégralement. La réduction opérée conduit à une condamnation nette de 6 289,80 euros. Le choix d’un ajustement arithmétique, au lieu d’une expertise judiciaire, se justifie par des pièces précises et contemporaines ; il concilie célérité, sécurité et proportionnalité, tout en rappelant l’exigence probatoire pesant sur celui qui allègue des malfaçons.

B) Les accessoires de la créance: capitalisation, pénalité et résistance abusive

Le traitement des accessoires traduit une ligne de rigueur. S’agissant des intérêts, la juridiction cite le texte applicable: « Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus sur la condamnation en principal, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts , si la décision de justice le précise. » Elle en déduit, de façon standardisée: « La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la présente décision. »

La pénalité contractuelle de 10 % est écartée, faute de preuve de la stipulation invoquée, ce qui rappelle l’exigence d’un support contractuel clair. La demande pour résistance abusive est également rejetée, après rappel des critères: « La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. » Et encore: « Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts […] suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi. » L’absence de démonstration cumulative de la faute et du préjudice commande le débouté. L’office est mesuré et cohérent: compensation équitable du créancier, mais refus d’alourdir la sanction sans base contractuelle ni preuve spécifique de l’abus.

I) Sens et justification. Le jugement affirme le consensualisme du contrat d’entreprise, admet le commencement de preuve par courriels et neutralise la nullité délictuelle en présence d’un accord sur l’essentiel. II) Valeur et portée. La réduction proportionnée des factures consacre un contrôle concret de l’exécution et un maniement rigoureux des accessoires, utilement transposable dans les litiges de rénovation courants.

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