Le juge des contentieux de la protection, par jugement du 2 octobre 2025, statue sur une demande en résiliation de bail pour impayés. Le bailleur justifie d’un commandement de payer demeuré infructueux et sollicite l’expulsion. Le locataire demande l’octroi de délais de paiement. Le juge constate la résiliation de plein droit du bail et déboute le locataire de sa demande de délais, ordonnant son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La régularité procédurale et le fondement de la résiliation
Le respect des formalités préalables à l’expulsion est scrupuleusement vérifié. Le juge constate la notification régulière de l’assignation au représentant de l’État. Il relève également que les seuils de signalement à la commission de prévention des expulsions sont atteints, le préfet ayant fixé ces seuils à un impayé de trois mois ou à une dette équivalente à trois fois le loyer mensuel. La saisine de la Caisse d’Allocations Familiales dans les délais légaux est également justifiée, rendant la demande recevable.
La clause résolutoire expressément stipulée produit ses effets de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié pour un arriéré locatif précis. Le juge relève que « les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois ». En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter d’une date déterminée, sans qu’une intervention judiciaire déclarative ne soit nécessaire au titre de l’article 1224 du code civil.
Le rejet des délais de paiement et ses conséquences pratiques
L’octroi de délais de paiement est subordonné à des conditions strictes non remplies. Le juge applique l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que le juge peut accorder des délais « lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement du loyer courant ». Le jugement constate qu’en l’espèce, « Monsieur [X] [C] n’a pas repris le règlement du loyer courant ». Cette absence de reprise du versement courant fait obstacle à tout report ou échelonnement, confirmant une jurisprudence constante.
Cette solution est en cohérence avec une décision récente de la Cour d’appel de Nîmes. Celle-ci a en effet jugé que « la condition de reprise du versement intégral du loyer courant n’est donc pas remplie » lorsqu’aucun paiement n’est intervenu (Cour d’appel de Nîmes, le 24 avril 2025, n°24/00667). Le débouté de la demande de délais entraîne logiquement le rejet de la suspension des effets de la clause résolutoire, rendant la résiliation définitive.
La requalification des sommes dues et le prononcé de l’expulsion
Le maintien dans les lieux après résiliation transforme la nature des sommes exigibles. Le juge opère une requalification nécessaire des loyers échus postérieurement à la rupture du contrat. Il précise que « les sommes correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation ». Cette indemnité est fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, garantissant au bailleur une compensation financière pendant l’occupation sans titre.
L’expulsion est justifiée par l’importance et l’ancienneté de l’arriéré. Le juge estime que « l’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement ». Il ordonne donc la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion avec le concours de la force publique après un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Le prononcé de l’exécution provisoire de droit accélère la remise en possession du logement au bailleur.
Ce jugement illustre la rigueur procédurale encadrant les expulsions locatives tout en affirmant l’effectivité des clauses résolutoires. Il rappelle avec fermeté la condition essentielle de reprise du loyer courant pour bénéficier de délais de paiement, privant de tout sursis les locataires qui ne procèdent pas à ce rétablissement préalable. La requalification automatique en indemnité d’occupation protège les intérêts patrimoniaux du bailleur durant la phase d’occupation illicite.