Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 21 août 2025. Une société civile immobilière était intervenue volontairement dans une instance en cours. Elle demandait l’extension d’une expertise judiciaire à de nouveaux désordres. Le juge des référés avait omis de statuer sur cette demande dans son ordonnance initiale. La juridiction a donc été saisie d’une requête en omission de statuer. Elle devait déterminer si les conditions de l’article 463 du code de procédure civile étaient réunies. L’ordonnance complète le jugement antérieur en admettant la demande d’extension de l’expertise.
Le régime de l’omission de statuer
Les conditions d’application du texte
L’article 463 du code de procédure civile offre un remède spécifique à une omission. « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » (Motifs). L’application nécessite une demande formelle et un oubli de la juridiction sur un chef précis. En l’espèce, la demande d’extension de l’expertise était contenue dans des conclusions régulières. L’ordonnance du 21 août 2025 ne mentionnait pas ces conclusions et ne se prononçait pas sur elles. La condition d’une omission est donc clairement établie par le juge. Cette procédure évite un recours long pour une simple erreur matérielle.
Une procédure distincte des corrections matérielles
Ce mécanisme se distingue de la rectification d’erreurs purement formelles. « Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 26 mai 2025, n°25/53574). L’omission de statuer concerne un chef de demande, non une faute de transcription. La demande doit être présentée dans un délai d’un an après la force de chose jugée. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision de complément est mentionnée sur la minute du jugement initial. Elle est notifiée comme lui et ouvre aux mêmes voies de recours.
L’admission de l’intervention volontaire
Le rattachement à l’instance principale
La recevabilité de l’intervention volontaire est soumise à un lien suffisant. « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » (Motifs). La société civile immobilière souhaitait étendre une expertise déjà ordonnée. Sa demande concernait les mêmes lieux et une procédure d’expertise identique. Le juge constate que les parties à l’instance initiale ne s’y étaient pas opposées. Elles avaient seulement formulé des protestations et réserves d’usage. Ce silence permet d’inférer que le lien suffisant avec l’objet du litige existait. L’intervention était donc régulière et son omission dans la première ordonnance anormale.
La portée pratique du complément de jugement
Le juge procède à la complétion de son ordonnance de manière précise. Il étend les missions de l’expert aux trois désordres nouveaux spécifiés. Il s’agit de la fissuration d’un carrelage et de défauts de fermeture. Ces éléments s’ajoutent à l’expertise déjà confiée à la même personne. La décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 21 août 2025. Les dépens de cette instance en omission de statuer sont laissés à la charge de l’Etat. Cette solution assure l’économie des procédures et la bonne administration de la justice. Elle valide aussi la pratique des interventions volontaires pour éclairer le litige.