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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 21 juillet 2025, n°24/05691

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Par une ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a organisé la situation des époux et de leurs enfants pendant l’instance. L’audience a été tenue en chambre du conseil, la décision a été rendue contradictoirement et en premier ressort. Il y est rappelé que « RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ».

Les éléments utiles se dégagent du dispositif. Il est d’abord acté la séparation depuis le 16 juin 2023, ainsi qu’il est énoncé : « DONNONS acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 16 juin 2023 ». L’ordonnance attribue la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, règle provisoirement un véhicule, puis organise l’autorité parentale, la résidence alternée, les droits de communication, la contribution à l’entretien et à l’éducation, l’indexation, l’intermédiation, et le partage de certains frais. La notification par le greffe est ordonnée, conformément à « DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

La question de droit portait sur les critères de fixation d’une résidence alternée et d’une contribution modérée, avec intermédiation obligatoire, au regard de l’intérêt de l’enfant et des charges provisoires de la séparation. La solution retient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixe une alternance hebdomadaire calée sur les semaines paires et impaires, prévoit des modalités de vacances, un droit d’appel téléphonique régulier, une contribution globale de 300 euros, indexée et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur. Elle encadre enfin la révision et l’extinction des mesures, en rappelant la possibilité de modification en présence d’un « ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif » et la caducité en cas de réconciliation.

I. Le sens de l’ordonnance de mesures provisoires

A. L’intérêt de l’enfant comme boussole du régime provisoire
Le juge place l’analyse sous l’autorité de l’article 371-1 du code civil. L’ordonnance souligne que « RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cette formule situe clairement le standard d’évaluation, qui irrigue les mesures relatives à la résidence, aux communications et aux informations réciproques.

L’exercice conjoint n’était pas discuté et demeure le principe, ce que confirme le constat d’un exercice partagé. Le rappel de la nécessaire concertation et de l’association de l’enfant selon son âge fixe un cadre exigeant, sobre et pragmatique. Le juge anticipe les tensions ordinaires en organisant des canaux réguliers et apaisés, sans alourdir la charge procédurale immédiate.

B. La résidence alternée structurée par un calendrier lisible
L’ordonnance retient une alternance hebdomadaire, avec une mécanique distincte pour les vacances, ce qui stabilise les repères scolaires et familiaux. La logistique est clarifiée par « DISONS que celui chez qui les enfants doivent résider devra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ». Le partage des vacances se fonde sur les périodes académiques applicables, conformément à « DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ».

Le maintien d’un lien régulier est assuré par « CONSTATONS l’accord des parents tendant à ce qu’ils bénéficient chacun d’un droit d’appel téléphonique envers les enfants lorsqu’ils n’en ont pas la garde », avec des plages définies. Ces stipulations, simples et vérifiables, renforcent la prévisibilité et réduisent les frictions d’exécution, sans rigidifier exagérément l’organisation quotidienne.

II. La valeur et la portée des choix opérés

A. Une contribution ajustée à l’alternance et sécurisée par l’intermédiation
La contribution est fixée à 300 euros pour trois enfants. Dans un contexte d’alternance, une somme modérée vise l’équilibre des charges permanentes, sans neutraliser les aléas du quotidien. La préservation du pouvoir d’achat est garantie par « INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel », assortie d’une formule de revalorisation automatique.

La sécurisation des flux passe par l’intermédiation légale : « DISONS qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Le texte prévoit la transition et la sortie éventuelle du dispositif, comme il est rappelé par « RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation … le parent débiteur doit verser … directement » et « RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation … sous réserve du consentement de l’autre parent ». L’accord sur le partage par moitié des frais spécifiques, après décision commune et justificatifs, complète utilement l’architecture budgétaire.

B. Un régime d’effectivité articulant exécution, révision et fin des mesures
L’effectivité est renforcée par l’exécution provisoire de plein droit, rappelée par « RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ». Les voies d’exécution et les sanctions en cas de défaillance sont expressément mentionnées, conformément à « RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues », avec l’arsenal civil et pénal associé.

La plasticité du régime provisoire est précisément encadrée. La révision n’est admise qu’en présence d’un « ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif », comme l’affirme « RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires ». L’extinction en cas de reprise de la vie commune est clairement posée par « RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ». L’information, la notification et le suivi procédural s’achèvent par « DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties », ce qui assure la sécurité juridique du processus et prépare utilement la poursuite de l’instance.

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