Le Tribunal judiciaire de Grenoble, dans un jugement du 24 juillet 2025, a été saisi d’une demande en bornage entre propriétaires voisins. Les demandeurs, propriétaires de parcelles cadastrées AB159 et AB160, sollicitaient la fixation de la limite séparative avec les parcelles contiguës AB482 et AB507, détenues par les défenderesses. Une expertise avait été ordonnée, et l’expert, après avoir initialement proposé une limite rectiligne dans un pré-rapport, a finalement retenu une ligne avec un léger décroché, s’appuyant sur des archives et des plans anciens. Les demandeurs contestaient cette proposition finale et requéraient l’adoption de la première délimitation. Le tribunal devait donc déterminer la méthode de preuve et les indices matériels pertinents pour fixer la limite séparative en l’absence de titre précis, tout en statuant sur une demande accessoire d’élagage. Le tribunal a homologué les conclusions définitives de l’expert, retenant la délimitation avec décroché, et a ordonné aux demandeurs de procéder à l’élagage de leurs arbres. Cette décision illustre la primauté des indices matériels et de la possession dans l’établissement des limites, au détriment d’une lecture trop littérale du cadastre, et rappelle les obligations découlant de la mitoyenneté.
I. La détermination de la limite séparative : la prééminence des indices matériels sur la représentation cadastrale
Le tribunal écarte le cadastre comme élément déterminant pour fixer la limite. Il valide la démarche de l’expert qui, face à l’imprécision des titres, a recherché des indices concrets. Le juge relève ainsi que « ni le cadastre, ni les actes de propriété des parties ne donnent d’indication précise sur la limite de propriété ». Par conséquent, « le fait que le cadastre indique une limite rectiligne […] n’est pas un élément suffisant » pour rejeter la proposition experte. Cette position consacre une approche réaliste du bornage, où l’abstraction du plan administratif cède le pas aux réalités topographiques et historiques.
La juridiction approuve ensuite la méthodologie probatoire de l’expert, fondée sur la reconstitution historique et la prise en compte d’éléments anciens, même étrangers aux parties actuelles. L’expert a systématiquement confronté les vestiges physiques aux documents d’archive. Le tribunal estime « à juste titre que l’expert […] a pris en compte notamment les plan et croquis réalisés par un géomètre expert […] en 1992, quand bien-même ce géomètre n’est pas intervenu pour trancher une difficulté entre les actuelles parties en litige ». Cette analyse démontre que la valeur probante d’un document technique ancien réside dans sa fiabilité intrinsèque et sa capacité à éclairer l’état antérieur des lieux, non dans son opposabilité formelle aux propriétaires actuels. La décision souligne la cohérence de la démonstration experte, qui a « conforté sa position en relevant » des concordances métrologiques précises, comme le fait que « le mur intérieur du garage […] correspond à 0,02m près au nu nord de l’ancien muret ». En l’absence de preuve contraire apportée par les demandeurs, le tribunal homologue donc la proposition de délimitation qui « préconise […] les points A-B-C-D-E-F ».
II. Les conséquences procédurales et accessoires du bornage : le partage des frais et les servitudes de voisinage
Le jugement applique strictement le régime légal du partage des frais de bornage, tout en rejetant les demandes indemnitaires des parties. Conformément à l’article 646 du code civil, le tribunal statue que le bornage « se fait à frais communs ». Il en déduit logiquement que « les dépens incluant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ». Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’« aucune considération d’équité ne commande » son application, confirme une tendance jurisprudentielle à réserver cette indemnité aux hypothèses où le comportement procédural d’une partie a été manifestement abusif ou dilatoire. En l’espèce, la simple opposition à la proposition experte, même infructueuse, ne constitue pas un tel abus.
Par ailleurs, le tribunal rappelle avec fermeté les obligations du propriétaire en matière d’élagage. Saisi d’une demande des défenderesses, il constate sur la base de photographies que « les branches des arbres plantés sur la propriété des époux […] dépassent chez leurs voisines ». Les demandeurs ne justifiant pas avoir procédé à l’élagage requis, le juge ordonne la coupe des branches sous astreinte. Cette solution applique strictement l’article 673 du code civil, qui accorde au voisin une action en coupe sans qu’il ait à démontrer un préjudice. L’astreinte prononcée vise à assurer l’exécution effective de l’obligation, soulignant le caractère impératif de cette règle de bon voisinage.