Tribunal judiciaire de Grenoble, le 24 juillet 2025, n°25/01054

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond le 24 juillet 2025, a été saisi par le syndicat d’une copropriété en paiement d’un arriéré de charges contre une copropriétaire défaillante. Celle-ci, mise en demeure puis assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le syndicat demandait le paiement des charges échues et des provisions devenues exigibles, assorti d’intérêts et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal, après avoir vérifié la régularité des décisions d’assemblée générale, a accueilli la demande principale en révisant le décompte, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts faute de preuve d’un préjudice distinct ou de mauvaise foi. La décision illustre le contrôle opéré par le juge sur l’exigibilité des charges et la mise en œuvre des sanctions accessoires, tout en rappelant les conditions strictes de l’indemnisation du préjudice lié au retard. Elle soulève ainsi la question de l’articulation entre le recouvrement forcé des charges et le régime des sanctions pécuniaires en copropriété.

I. La consécration judiciaire de l’exigibilité des charges : un contrôle formel des conditions légales

Le jugement opère un contrôle rigoureux des conditions posées par la loi du 10 juillet 1965 pour autoriser le recouvrement des charges, garantissant ainsi la sécurité juridique de la procédure. Le tribunal rappelle d’abord le fondement de l’obligation, en soulignant que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ». Cette référence à l’article 10 de la loi pose le principe d’une dette incontestable dès lors que les charges sont régulièrement votées. L’existence de cette obligation est ensuite conditionnée par une formalité essentielle : l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Le tribunal énonce ainsi que « l’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ». Cette vérification constitue un préalable indispensable à toute condamnation.

Le contrôle porte ensuite spécifiquement sur le mécanisme de déchéance du terme des provisions, régi par l’article 19-2 de la loi. Le juge précise son office en ces termes : « Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant ». En l’espèce, le tribunal s’est livré à un examen minutieux des pièces produites, constatant que « les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 juin 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe ». Ce contrôle formel strict protège le copropriétaire contre des exigences irrégulières tout en permettant au syndicat d’obtenir une décision exécutoire sur le principal de la créance. Le tribunal procède enfin à un réexamen du décompte, excluant certains frais du calcul des charges pour éviter un double emploi avec d’autres dispositions indemnitaires, démontrant ainsi l’étendue de son pouvoir d’instruction et d’appréciation in concreto.

II. Le rejet des sanctions accessoires : une application restrictive des conditions de la responsabilité

Si le tribunal admet le principe de la créance, il adopte une interprétation restrictive des demandes indemnitaires accessoires, marquant une distinction nette entre le recouvrement et la sanction. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est ainsi rejetée au visa de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil. Le tribunal motive son refus en indiquant que le syndicat « ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [T] [G], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ». Cette solution rappelle que le simple retard de paiement, même prolongé, ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité contractuelle du copropriétaire défaillant. Le juge exige la preuve d’un préjudice distinct, tel que des frais supplémentaires de gestion ou un trouble anormal, et d’un élément intentionnel. Cette sévérité dans l’appréciation des conditions protège le débiteur de bonne foi contre des sanctions disproportionnées.

Le traitement des frais de procédure et de recouvrement confirme cette volonté de cantonner strictement les indemnités à leur fonction respective. Le tribunal opère une distinction entre les frais intégrés au décompte des charges et ceux relevant d’un régime indemnitaire spécifique. Il explique ainsi avoir déduit du décompte principal « la somme de 604,80 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé ». Cette analyse technique évite la confusion des régimes et un enrichissement sans cause du syndicat. En parallèle, le tribunal alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant « qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens ». Cette indemnisation forfaitaire, distincte des dommages et intérêts, compte tenu de la défaillance de la copropriétaire, permet une réparation des frais d’instance sans pour autant sanctionner un comportement fautif. La décision trace ainsi une frontière claire entre la réparation d’un préjudice lié aux frais de procès et la sanction d’une résistance abusive, dont les conditions de mise en œuvre restent exigeantes.

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