I. La confirmation de la date de consolidation par le tribunal
A. La définition et l’application de la notion de consolidation
Le tribunal rappelle que la consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, de sorte qu’aucun traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Cette définition classique sert de fondement à l’appréciation de l’état de la requérante, victime d’un accident du travail le 20 mars 2018. Le certificat médical initial mentionnait un traumatisme du membre inférieur gauche et de l’avant-bras droit. La caisse avait fixé la consolidation au 31 juillet 2021, sans séquelles indemnisables, sur avis du médecin conseil.
Le juge s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur V. S., lequel estime que la date de consolidation est logiquement celle retenue par la caisse. L’expert relève un retour à la normale des amplitudes de la cheville gauche, l’absence de signe d’algoneurodystrophie, et constate que les douleurs alléguées procèdent d’un syndrome polyalgique antérieur à l’accident, d’une discopathie étagée et d’une fibromyalgie préexistante. Ces conclusions sont qualifiées de claires et dépourvues d’ambiguïté. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante exigeant que la consolidation soit établie par des éléments objectifs. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que les lésions doivent cesser d’évoluer pour que la consolidation soit acquise : « Elles ne démontrent pas en effet que les lésions de M. [E] [O] [P] [L] [B] consécutives à l’accident ont continué à évoluer après le 31 juillet 2019 jusqu’au 4 novembre 2019, date de le tomoscintigraphie osseuse qui a exclu une algodystrophie » (Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, n°23/03014). En l’espèce, l’expert constate l’absence d’évolution pathologique après la date retenue, ce qui justifie la confirmation.
B. L’absence de séquelles indemnisables et le rejet des demandes
Le tribunal écarte l’existence de toute séquelle indemnisable en lien direct avec l’accident du travail. Il relève que les doléances de la requérante portent sur des douleurs nocturnes à la cheville gauche, mais que l’examen clinique ne révèle aucune anomalie persistante. L’expert souligne une incohérence entre le traumatisme initial et l’apparition d’une tendinite au niveau de l’avant-bras droit, laquelle résulte de sollicitations répétées et non d’un choc direct. De plus, une rupture ligamentaire a été diagnostiquée en septembre 2021, soit trois ans et demi après l’accident. Cette lésion tardive ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle, et la requérante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Le juge rejette donc l’ensemble des demandes. Il confirme la date de consolidation sans séquelles indemnisables. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle la charge de la preuve du lien de causalité incombe à l’assuré lorsque la lésion est apparue tardivement. La Cour d’appel de Grenoble a précisé qu’un assuré ne peut être considéré comme consolidé si des douleurs identiques à celles subies lors de l’accident persistent après la date retenue : « M. [T] [N] ne pouvait donc être considéré comme stabilisé alors même qu’une douleur identique à celle subie dans les suites de l’accident du travail du 11 mars 2019 et nécessitant les mêmes soins, était repérée seulement 10 jours après l’examen de l’assuré par le service médical de la caisse » (Cour d’appel de Grenoble, 13 mars 2025, n°21/02345). En l’espèce, les douleurs alléguées ne sont pas identiques à celles de l’accident, mais relèvent d’affections antérieures ou indépendantes. La décision est donc cohérente.
II. La portée de la décision sur la preuve du lien de causalité
A. Le rejet de la présomption d’origine professionnelle pour les lésions tardives
Le tribunal distingue les lésions apparues immédiatement après l’accident, qui bénéficient d’une présomption d’origine professionnelle, de celles révélées postérieurement. La rupture ligamentaire, diagnostiquée en septembre 2021, ne peut être présumée en lien avec l’accident du 20 mars 2018 en raison de son apparition tardive. Il appartient dès lors à l’assurée de démontrer un lien de causalité direct et certain, par des éléments objectifs. Or, elle ne produit pas de pièce médicale établissant que cette rupture est la conséquence du traumatisme initial. L’expert écarte également tout lien entre la tendinite et l’accident.
Cette solution rappelle les principes gouvernant la charge de la preuve en matière d’accident du travail. La présomption d’imputabilité posée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne joue que pour les lésions immédiates ou apparues dans un délai raisonnable après l’accident. Passé ce délai, l’assuré doit prouver le lien de causalité par tout moyen. La Cour d’appel de Grenoble, dans sa jurisprudence, exige que la continuité des symptômes soit établie pour que la présomption s’applique. Ici, le tribunal constate que les nouvelles lésions sont distinctes et non reliées à l’accident. Il confirme ainsi la date de consolidation sans séquelles indemnisables, privant la requérante de toute indemnisation complémentaire.
B. Les conséquences procédurales et l’appréciation de la valeur de la décision
Sur le plan procédural, le tribunal écarte les prétentions formulées dans un courrier du 18 juillet 2025, au motif que la procédure est orale et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. La requérante n’a pas repris ces moyens à l’audience du 24 février 2026 et n’a pas justifié avoir communiqué ses pièces à la caisse. Cette irrecevabilité est conforme aux exigences du code de procédure civile, qui impose que les parties fassent connaître leurs demandes à l’audience.
La valeur de la décision tient à sa rigueur dans l’application des règles de preuve et de procédure. Elle confirme une position classique sur la consolidation et le lien de causalité, sans innovation jurisprudentielle. Elle s’inscrit dans le prolongement des solutions déjà retenues par les cours d’appel, comme celle de Toulouse qui exige l’absence d’évolution des lésions après la date de consolidation. Toutefois, la décision pourrait être critiquée pour son caractère strict : elle exige une preuve certaine du lien de causalité, alors que la pathologie de la requérante, bien que tardive, pourrait être une séquelle évolutive de l’accident. Le rapport d’expertise, bien que clair, repose sur une appréciation médicale non contestée en l’absence de conclusions postérieures de la requérante. En définitive, la portée de cette décision est limitée : elle rappelle les principes sans les renouveler. La solution retenue ne devrait pas faire jurisprudence de manière significative.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.