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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°23/00878

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Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par un jugement avant-dire-droit du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande de sursis à statuer dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Une salariée, victime d’un accident du travail le 9 octobre 2017, avait vu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle refusée par la caisse primaire d’assurance maladie. Elle a contesté ce refus. Par une décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 avril 2023, le refus de prise en charge a été déclaré inopposable à la salariée et l’accident a été reconnu professionnel. Cet arrêt a toutefois été cassé par la Cour de cassation le 27 novembre 2025, au motif que la cour d’appel devait se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ; l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de [Localité 5]. Dans l’instance qu’elle a parallèlement introduite contre son employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable, la salariée a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi. Le tribunal l’a déboutée de cette demande. La question de droit posée était de savoir si l’action en faute inexcusable de l’employeur est dépendante de la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident, au point de justifier un sursis à statuer. Le tribunal a jugé que non, la salariée pouvant toujours solliciter la reconnaissance du caractère professionnel dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, l’employeur restant fondé à contester ce caractère. Il a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

I. L’indépendance de l’action en faute inexcusable, fondement du rejet du sursis

A. Le principe d’indépendance consacré par la jurisprudence

La Cour de cassation a dégagé un principe constant selon lequel l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle. La deuxième chambre civile a rappelé qu’ » ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par le troisième de ces textes est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par la victime conformément au premier «  (Cass. 2e civ., 27 février 2025, n°23-18.038). Cette autonomie a été réaffirmée à plusieurs reprises : la victime peut rechercher la faute inexcusable même si son accident n’a pas été pris en charge, et l’employeur peut contester le caractère professionnel dans le cadre de cette action, quand bien même la décision de prise en charge lui serait devenue définitivement opposable. Le tribunal mentionne ainsi que  » la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève «  et que  » l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge « . L’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2025 constitue une confirmation récente de cette solution, qui écarte toute dépendance procédurale.

B. L’application à l’espèce : absence d’obstacle à la poursuite de l’instance

En l’espèce, le tribunal applique strictement ce principe aux faits de la cause. Il relève que les décisions antérieures relatives à la prise en charge sont intervenues dans le seul rapport entre la salariée et la caisse, et qu’elles  » n’interdisent pas à [la salariée] de saisir le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur « . Il ajoute que, quelle que soit la décision à venir de la cour d’appel de renvoi, la salariée peut toujours solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’instance en cours, tandis que l’employeur reste libre de contester ce caractère. Dès lors, aucun aléa procédural ne fait obstacle à la poursuite du débat. Le tribunal en déduit qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre une décision qui n’a pas d’incidence directe sur l’issue de l’action en faute inexcusable. Cette motivation est conforme à la jurisprudence qui, dans un souci d’efficacité, refuse de subordonner l’action en faute inexcusable à l’issue d’un contentieux distinct.

II. L’appréciation souveraine de l’opportunité du sursis par le juge

A. Le pouvoir discrétionnaire du juge et les critères de la bonne administration

Le sursis à statuer est une mesure facultative relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, hors les cas où la loi le prévoit. Le tribunal le rappelle en visant l’article 378 du code de procédure civile et en indiquant que  » les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « . La cour d’appel de Toulouse a eu l’occasion d’appliquer ce principe en ordonnant un sursis dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation, au motif que  » le souci d’une bonne administration de la justice mais aussi celui de la protection du secret des affaires justifient en conséquence que soit ordonné le sursis à statuer «  (CA Toulouse, 21 janvier 2025, n°23/02810). Cette décision illustre que le sursis peut être justifié lorsque l’issue d’un autre litige est déterminante ou que des intérêts particuliers, comme la protection d’un secret, l’exigent. En l’espèce, le tribunal opère une pesée des intérêts. Il constate que la demanderesse ne démontre pas que la décision à venir de la cour d’appel de renvoi aurait une influence nécessaire sur l’action en faute inexcusable. Il relève en outre que la saisine de cette cour n’est même pas établie.

B. La confirmation d’une solution pragmatique et ses implications

Refuser le sursis dans cette situation est une solution pragmatique qui évite un allongement injustifié de la procédure. Le tribunal n’a pas attendu que la cour d’appel de renvoi se prononce, car l’action en faute inexcusable permet déjà de débattre du caractère professionnel de l’accident. Une telle approche évite que les parties soient tenues dans l’incertitude en raison d’un contentieux parallèle. Elle s’inscrit dans la volonté de la Cour de cassation d’assurer l’autonomie de l’action en faute inexcusable. En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal permet au débat de se poursuivre sur le fond, l’employeur pouvant contester le caractère professionnel et la victime le démontrer. Cette décision confirme que le sursis à statuer ne peut être demandé que si un intérêt sérieux et direct le commande. En l’absence d’un tel intérêt, la bonne administration de la justice impose de ne pas retarder inutilement le jugement de la cause. Le tribunal judiciaire de Grenoble fait ainsi une application rigoureuse du principe d’indépendance et de son office de juge de l’opportunité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 378 du Code de procédure civile En vigueur

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

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