Le Tribunal judiciaire de Grenoble, dans un jugement rendu le 27 mars 2026 (n°24/01227), était confronté à un litige relatif à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle. Une aide-soignante avait ressenti un malaise sur son lieu de travail le 17 janvier 2024, caractérisé par un essoufflement, des palpitations et une sensation de faiblesse, ayant conduit à son évacuation par les pompiers. L’employeur avait établi une déclaration d’accident du travail sans réserve. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la prise en charge au motif que le certificat médical initial ne mentionnait pas de malaise mais seulement un » épuisement, angoisse « . La salariée a saisi le tribunal pour contester ce refus.
La procédure a opposé la salariée, demanderesse au recours, à la caisse, défenderesse. Le tribunal devait déterminer si les conditions de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail étaient réunies, alors même que le certificat médical initial ne décrivait pas précisément un malaise. Le juge a fait droit à la demande de la salariée, considérant que l’événement soudain survenu au temps et au lieu du travail – le malaise constaté par les collègues – était établi et que la lésion, même décrite comme un épuisement, justifiait l’application de la présomption. Il a donc dit que l’accident du 17 janvier 2024 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La question de droit centrale était celle du régime probatoire applicable à la reconnaissance d’un accident du travail en présence d’un malaise, et plus précisément de la portée de la présomption d’imputabilité lorsque le certificat médical initial n’est pas parfaitement concordant avec les déclarations du salarié. La solution retenue éclaire les conditions de mise en œuvre de cette présomption et la charge de la preuve incombant au salarié. Il conviendra d’analyser, dans un premier temps, la confirmation du jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail, puis, dans un second temps, la portée de la décision sur la charge de la preuve et les exigences probatoires.
I. La confirmation du jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail
A. L’établissement d’un événement soudain au temps et au lieu du travail
Le tribunal rappelle le principe selon lequel » l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail « . Cette présomption suppose que le salarié démontre l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, rédigée sans réserve par l’employeur, relate un malaise survenu le 17 janvier 2024 alors que la salariée sortait d’une chambre. Les témoignages concordants de deux collègues établissent que la salariée a fait un malaise avec perte de connaissance, ayant nécessité son évacuation en fauteuil roulant par les pompiers. Le tribunal en déduit qu’ » un évènement soudain est survenu au temps et au lieu du travail, provoquant chez Madame [V] [Y] un malaise « . La matérialité de l’événement au temps et au lieu du travail est ainsi caractérisée par des éléments objectifs extérieurs aux seules affirmations de la victime.
La jurisprudence d’appui confirme cette approche : la Cour d’appel de Grenoble a jugé que » l’existence d’un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l’origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l’accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé « (CA Grenoble, 10 avril 2025, n°23/01491). De même, la Cour d’appel de Bordeaux exige que soit prouvée » la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident « (CA Bordeaux, 20 février 2025, n°23/00218). Le tribunal de Grenoble s’inscrit dans cette ligne en retenant que les témoignages et la déclaration de l’employeur suffisent à établir la réalité du malaise.
B. La conséquence : la présomption d’imputabilité, nonobstant le contenu du certificat médical initial
Une fois l’événement soudain au temps et au lieu du travail établi, la présomption d’imputabilité joue automatiquement. Le tribunal écarte l’argument tiré de l’absence de mention du malaise dans le certificat médical initial. Il relève que ce certificat mentionne » épuisement, angoisse « , ce qui constitue une lésion de l’organisme constatée le jour même. Il précise que » peu important que le certificat médical initial ne mentionne pas précisément l’existence d’un tel malaise, dès lors que des lésions sont constatées par le médecin justifiant d’ailleurs un arrêt de travail de plus d’un mois « . La présomption est donc indépendante de la qualification médicale retenue par le praticien. La seule condition est l’existence d’une lésion, même imprécise, en lien temporel avec l’événement. Le juge applique ici la règle dégagée par la Cour de cassation : » un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail « (Civ. 2ème, 29 mai 2019, n°18-16.183). La décision commentée confirme ainsi que la présomption d’imputabilité ne saurait être écartée en raison d’une discordance entre le certificat médical et les déclarations du salarié, dès lors que le lien temporel et spatial est établi.
II. La portée de la décision sur la charge de la preuve et les exigences probatoires
A. Un allègement de la charge probatoire pour le salarié
Le jugement clarifie le régime probatoire applicable aux malaises survenus au travail. En reconnaissant que la seule constatation d’une lésion – même vague, comme » épuisement, angoisse « – suffit à faire jouer la présomption, le tribunal allège la charge du salarié. Celui-ci n’a pas à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct entre le travail et la lésion, ni à produire un certificat médical parfaitement descriptif du malaise. Il lui suffit d’établir la survenance d’un événement soudain au temps et au lieu du travail, et l’existence d’une lésion médicalement constatée. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que » si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident « . Le tribunal de Grenoble applique strictement cette solution, en écartant toute exigence supplémentaire. Cette approche est protectrice pour le salarié, car elle évite que des difficultés rédactionnelles du certificat médical initial ne fassent obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail.
B. Une confirmation de la jurisprudence antérieure sur le malaise au travail
La décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie. La Cour de cassation a déjà affirmé que » le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail « (Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n°21-10.146). Le tribunal ne fait que réaffirmer ce principe. Il en précise toutefois la portée en matière de preuve : le certificat médical initial n’est pas un document probatoire exclusif. La décision rappelle que la présomption d’imputabilité n’est pas subordonnée à une qualification médicale précise de l’événement. Elle permet ainsi d’éviter que des caisses ne refusent la prise en charge sur la base d’une simple imprécision du certificat médical, dès lors que la réalité du malaise est établie par d’autres éléments (témoignages, déclaration de l’employeur). En ce sens, le jugement du 27 mars 2026 renforce la sécurité juridique des salariés victimes de malaises au travail, en limitant les contestations fondées sur des divergences terminologiques entre le certificat médical et les faits déclarés. Il constitue une application rigoureuse du droit de la sécurité sociale, protectrice de la présomption d’imputabilité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.