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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°24/01245

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Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par un jugement du 27 mars 2026, était saisi d’un recours contre le refus d’une caisse primaire d’assurance maladie d’accorder une remise de dette à une assurée. Cette dernière, en situation de cumul emploi-retraite, avait perçu des indemnités journalières au-delà des soixante jours autorisés par la réglementation. La caisse, après avoir versé les sommes, en réclamait le remboursement au titre d’un indu. L’assurée contestait le bien-fondé de cet indu, soutenant qu’elle n’avait perçu ni indemnités ni salaire sur la période litigieuse. La caisse justifiait des versements effectués sur le compte bancaire de l’intéressée. Le tribunal constatait que l’indu était fondé, mais que l’erreur provenait exclusivement de la caisse, qui n’avait pas tenu compte de la situation de cumul emploi-retraite. La question de droit posée au juge était de savoir si, en présence d’une erreur de la caisse et d’une situation de précarité du débiteur, la remise totale de l’indu pouvait être accordée sur le fondement de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sans que la bonne foi de l’assurée ne soit altérée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ordonnant la remise intégrale de la dette. Il convient d’analyser les conditions dans lesquelles cette remise a été prononcée, puis la manière dont le juge a exercé son pouvoir d’appréciation.

I. Les conditions d’octroi de la remise de dette

A. La réunion des critères légaux de précarité et de bonne foi

L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale permet de réduire les créances des caisses en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Le tribunal a donc d’abord vérifié que l’assurée se trouvait dans une situation de précarité. Il a relevé qu’elle vivait seule, percevait deux retraites pour un total de 1200 euros par mois, et supportait seule son loyer, ses charges fixes et ses assurances. Son reste à vivre mensuel s’élevait à 250 euros. Cette description caractérise une situation financière particulièrement tendue, répondant à l’exigence de précarité posée par le texte. Ensuite, la bonne foi de l’assurée a été expressément reconnue. Le tribunal a constaté que les indemnités journalières avaient été versées à tort par la caisse, qui n’avait pas tenu compte de la situation de cumul emploi-retraite. L’assurée n’avait en rien dissimulé sa situation ni formulé de fausses déclarations. La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 24 avril 2025, avait rappelé que  » le montant de la somme réclamée ne peut être réduit dès lors que la nature même de la somme relève de fausses déclarations « . En l’espèce, l’absence de fausses déclarations levait l’obstacle à la remise.

B. L’office du juge dans l’appréciation de la remise

Le tribunal a rappelé que, saisi d’un recours contre le refus de remise gracieuse, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité et la bonne foi justifient une remise totale ou partielle. Cette solution, déjà posée par la Cour de cassation dans une décision du 17 février 2022, confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain. Le juge ne se limite pas à contrôler la légalité du refus de la caisse ; il peut substituer sa propre décision à celle de l’administration. En l’espèce, le tribunal a exercé ce pouvoir en constatant que la caisse avait commis une erreur de calcul, mais que cette erreur n’excluait pas le droit à remise. Il a ainsi distingué la cause de l’indu – une erreur de la caisse – du comportement du débiteur, seul critère pertinent pour apprécier la bonne foi. La jurisprudence de la Cour de cassation du 29 janvier 2026, selon laquelle  » la prolongation d’un arrêt de travail initial, qui procède d’une nouvelle prescription médicale, constitue un arrêt de travail distinct « , n’était pas directement en jeu, mais elle illustre la rigueur avec laquelle les caisses doivent appliquer les règles de cumul. Ici, l’erreur de la caisse a précisément porté sur l’application de ces règles.

II. La mise en œuvre de la remise au regard des circonstances de l’espèce

A. L’absence de mauvaise foi malgré l’indu fondé

Le tribunal a d’abord confirmé le bien-fondé de l’indu : l’assurée ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà de soixante jours en raison de sa situation de cumul emploi-retraite. La caisse avait pourtant versé les indemnités au-delà de ce délai. L’indu était donc légalement dû. Cependant, la bonne foi de l’assurée était avérée, car elle n’avait pas provoqué l’erreur de la caisse. Le fait qu’elle ait perçu les sommes ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi. Le tribunal a souligné que  » l’erreur n’est toutefois pas de nature à empêcher le remboursement des sommes versées à tort « , mais elle n’exclut pas la remise. En d’autres termes, le caractère indu de la créance n’interdit pas au juge d’en accorder la remise si les conditions de l’article L.256-4 sont remplies. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ne fait pas de l’indu une cause d’exclusion de la remise.

B. L’appréciation de la précarité pour justifier une remise totale

Le tribunal a examiné la situation financière de l’assurée avec précision. Il a relevé que ses ressources mensuelles, composées de deux retraites, s’élevaient à 1200 euros, tandis que ses charges fixes laissaient un reste à vivre de 250 euros. Cette marge était insuffisante pour faire face à une dette de 1531,15 euros sans compromettre son équilibre budgétaire. Le tribunal a également noté que l’assurée cherchait à surmonter sa précarité en continuant à travailler par de petits contrats à durée déterminée en cumul emploi-retraite. Cette volonté de s’en sortir a été prise en compte comme un élément favorable. Au regard de ces éléments, le tribunal a estimé que la remise totale était justifiée. Il n’a pas procédé à une réduction partielle, mais a accordé l’intégralité de la remise, signe que la précarité était jugée suffisamment grave pour absorber la totalité de la dette. Cette décision illustre l’étendue du pouvoir du juge, qui peut aller au-delà d’une simple réduction proportionnée aux capacités de remboursement pour effacer complètement la créance lorsque la situation du débiteur l’exige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

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