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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°24/01459

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Le Tribunal judiciaire de Grenoble, dans sa décision du 27 mars 2026 (n°24/01459), a rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par une assurée. Cette dernière avait sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, qui lui avait opposé un refus le 2 août 2023 pour une première demande, puis un nouveau refus pour la demande litigieuse du 11 janvier 2024. Après un recours amiable infructueux, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal. La question de droit portait sur les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité, spécialement l’exigence d’une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain. Le tribunal, après avoir ordonné une consultation médicale à l’audience, a estimé que cette condition n’était pas remplie et a rejeté le recours.

I. L’appréciation souveraine de l’invalidité par le juge du fond

A. Le recours à la consultation médicale comme mode d’administration de la preuve

Le tribunal a fait application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui l’autorise à ordonner toute mesure d’instruction, notamment une consultation clinique exécutée à l’audience par un médecin expert. En l’espèce, le docteur [V] [B] a examiné l’assurée et conclu à l’absence de réduction des deux tiers de sa capacité de travail, relevant une lombalgie chronique mais estimant qu’un travail adapté restait possible. Cette consultation a été déterminante. La décision s’inscrit ainsi dans le cadre légal rappelé par la Cour d’appel de Toulouse, selon lequel  » l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle «  (Cour d’appel de Toulouse, 16 janvier 2025, n°23/00473). Le juge a donc exercé son pouvoir souverain en se fondant sur une expertise médicale contradictoire et réalisée en audience.

B. La confirmation médicale de l’absence de réduction des deux tiers de la capacité

Le rapport de consultation a relevé une limitation modérée des amplitudes lombaires et des douleurs quotidiennes, mais a écarté toute réduction significative de la capacité de travail. Le tribunal a souligné que cette conclusion était identique à celle du médecin conseil de la caisse et à celle de la commission médicale de recours amiable. Il a également noté que la précédente demande, datée de juin 2023, avait déjà été refusée. En application des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité doit réduire la capacité de travail  » au moins des 2/3 « . Or, le constat médical unanime a établi que cette condition n’était pas satisfaite. Dès lors, le tribunal a confirmé les décisions de la caisse et rejeté la demande, conformément à l’état du droit positif et à l’appréciation médicale souveraine.

II. La portée d’un refus d’invalidité face à la réitération des demandes

A. L’absence d’obligation de surseoir à statuer en cas de demandes successives

L’assurée avait présenté une nouvelle demande seulement six mois après le premier refus. Le tribunal a constaté la proximité temporelle des deux demandes, mais n’a pas estimé nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle évolution de l’état de santé. La décision s’écarte ainsi de l’hypothèse où un sursis serait commandé par une question préjudicielle ou une instance parallèle. La Cour d’appel d’Amiens a rappelé que  » hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond «  (Cour d’appel d’Amiens, 7 février 2025, n°23/03814). En l’espèce, aucun texte n’imposait un sursis ; le tribunal a donc pu statuer immédiatement, sans attendre une modification éventuelle de l’état de l’assurée.

B. La charge de la preuve et le rôle déterminant de l’expertise judiciaire

Le tribunal a fondé sa décision sur une consultation médicale ordonnée d’office, palliant ainsi l’absence d’examen clinique préalable par le médecin conseil de la caisse. La motivation relève en effet que le rapport de la CPAM ne comportait pas d’examen direct. Or, la charge de la preuve de l’invalidité incombe à l’assuré, mais le juge peut suppléer les carences de l’instruction. En désignant un consultant à l’audience, le tribunal a assuré le respect du contradictoire et a pu vérifier matériellement l’état de santé. Cette démarche garantit que la décision de refus repose sur une base médicale solide, et non sur une simple appréciation administrative. Le rejet de la demande est ainsi conforme aux exigences probatoires, et la réitération d’une demande identique ne saurait, à elle seule, remettre en cause le constat médical souverain.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.

Article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :

1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

Article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

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