Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par un jugement rendu le 27 mars 2026 dans sa formation sociale, était saisi d’une opposition à une contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie. La juridiction était invitée à statuer sur le bien-fondé d’un indu de 150,91 euros, correspondant à des soins médicaux remboursés à tort, et sur une demande de délais de paiement présentée par l’assuré. Il convient, avant d’exposer les faits, de préciser que le demandeur relevait du régime de la Mutualité Sociale Agricole, mais avait été pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel à la suite d’un accident du travail reconnu. La caisse, estimant que les soins auraient dû relever du risque maladie, avait notifié un indu, tandis que l’assuré contestait cette créance et sollicitait des délais. Le tribunal, après avoir examiné la procédure, a validé la contrainte, condamné l’opposant au paiement, déclaré irrecevable la demande de délais et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La question de droit centrale portait d’une part sur la charge de la preuve de l’indu et le sort d’une erreur d’imputation entre organismes, d’autre part sur la compétence du juge du contentieux général pour octroyer des délais de paiement. La solution retenue, tout en validant l’indu, invite l’assuré à se retourner vers la MSA, et écarte le pouvoir du juge d’accorder des délais. L’analyse de cette décision conduira à examiner, en premier lieu, la confirmation de l’indu malgré une imputation contestable, et en second lieu, l’exclusion du pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement dans le contentieux de la sécurité sociale.
I. La confirmation de l’indu malgré une erreur d’imputation entre organismes
Le tribunal a validé la contrainte en retenant que l’indu était justifié, mais en invitant l’assuré à solliciter le remboursement auprès de la MSA. Cette solution repose d’abord sur la répartition de la charge de la preuve, puis sur la dissociation entre le bien-fondé de la créance et son imputation définitive.
A. L’affirmation de la charge de la preuve incombant à l’opposant
Le jugement rappelle que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi incombe à l’opposant à contrainte. En l’espèce, le tribunal constate que les soins litigieux ont été remboursés par la CPAM au titre du risque professionnel alors que l’assuré relevait de la MSA. L’indu notifié à hauteur de 150,91 euros est donc justifié, la caisse ayant avancé une somme qu’elle n’était pas tenue de verser. L’assuré, qui conteste la créance, ne démontre pas que le paiement était dû par la CPAM. Il s’avère en réalité, comme le relève le jugement, que l’accident du travail avait été reconnu par la MSA, de sorte que les soins relevaient bien du risque professionnel. Toutefois, cette reconnaissance ne rend pas la CPAM débitrice de l’indu, puisque l’organisme compétent pour la prise en charge était la MSA. La charge de la preuve pèse donc sur l’opposant, et celui-ci n’ayant pas établi que la CPAM devait conserver la somme, la contrainte est valide. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu. Le tribunal en tire les conséquences en validant la contrainte, mais il prend soin de préciser que l’assuré peut obtenir le remboursement auprès de la MSA.
B. La distinction entre le bien-fondé de la créance et son imputation définitive
Le jugement opère une distinction subtile entre la validité de l’indu au profit de la CPAM et le droit de l’assuré à être remboursé par l’organisme compétent. La créance de la CPAM est justifiée, car elle a payé à tort, mais ce paiement correspond à des prestations qui auraient dû être supportées par la MSA. Le tribunal valide donc la contrainte et condamne l’assuré à verser la somme à la CPAM, tout en l’invitant à s’adresser à la MSA pour obtenir le remboursement. Cette dissociation évite que l’assuré ne soit doublement lésé : il paie à la CPAM, mais il peut réclamer à la MSA les sommes dues au titre de l’accident du travail. Le jugement souligne que l’assuré n’a pas adressé à la MSA les volets 1 et 2 de quatre arrêts de prolongation, ce qui a empêché le versement d’indemnités journalières. En conséquence, la MSA n’a pas été en mesure de prendre en charge les soins. La décision du tribunal, en validant l’indu, n’empêche donc pas l’assuré de faire valoir ses droits auprès de la MSA, mais elle le contraint à rembourser d’abord la CPAM. Cette solution assure l’équilibre entre la protection des caisses et les droits de l’assuré, tout en respectant la règle de la charge de la preuve.
II. L’exclusion du pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement
La seconde question tranchée par le tribunal concerne la demande de délais de paiement présentée par l’assuré. Le jugement déclare cette demande irrecevable, faute de compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale. Cette solution repose sur le fondement textuel de l’incompétence, et ouvre des voies alternatives au débiteur.
A. Le fondement textuel de l’incompétence du juge
Le tribunal relève qu’il n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement. Cette position, conforme à la jurisprudence, tire sa source de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, qui régit l’action en recouvrement des indus. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2025, « l’action engagée par la caisse relevait exclusivement de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale » (Cass. Deuxième chambre civile, le 4 septembre 2025, n°23-15.180). Ce texte, spécial au contentieux de la sécurité sociale, exclut l’application du droit commun des obligations civiles. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 mars 2025, a également jugé « que les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d’accorder des délais » et que « l’article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale » (Cour d’appel de Lyon, le 11 mars 2025, n°22/04522). Le tribunal applique donc ces principes en déclarant irrecevable la demande de délais, faute de pouvoir juridictionnel.
B. Les voies alternatives offertes au débiteur
Le jugement, après avoir écarté sa compétence, oriente l’assuré vers les voies amiables. Il indique que celui-ci peut solliciter des délais de paiement directement auprès de la CPAM, qui ne manquera pas de les octroyer compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière, sous réserve de justification. L’assuré peut également saisir la CPAM d’une demande de remise de dette, en justifiant d’une situation de précarité. Ces solutions, bien que non juridictionnelles, offrent au débiteur des possibilités de négociation avec la caisse. Le tribunal, en les mentionnant, souligne son souci d’équité et de pragmatisme, tout en respectant les limites de sa compétence. Cette partie du jugement, bien que moins développée, confirme que le juge du contentieux général n’a pas le pouvoir d’aménager les modalités de paiement des indus, et que le législateur a confié ce rôle aux directeurs d’organismes. La décision apparaît ainsi conforme à l’état du droit positif, tout en invitant l’assuré à régulariser sa situation auprès de la MSA et de la CPAM.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
Article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.