Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, offre une illustration des conditions dans lesquelles un redressement pour travail dissimulé peut être validé, même en l’absence de preuve de l’élément intentionnel de l’auteur. Un travailleur indépendant exerçant une activité de maçonnerie a fait l’objet d’un contrôle de l’organisme de recouvrement. Une lettre d’observation a relevé qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires auprès de l’organisme de recouvrement pour les années 2019 à 2023. Une contrainte a été émise pour un montant total de 72 266 euros, incluant cotisations et majorations de retard. Le travailleur a formé opposition devant le tribunal. Il contestait le principe du redressement, estimant que sa mauvaise foi n’était pas caractérisée. Il contestait également le montant retenu, qu’il jugeait excessif au regard du chiffre d’affaires réellement réalisé. L’organisme de recouvrement soutenait au contraire que le défaut de déclaration suffisait à caractériser le travail dissimulé, et que l’assiette du redressement avait été déterminée à partir des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, sans contestation utile de la part du cotisant.
La question de droit centrale était de savoir si, pour caractériser le travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’organisme de recouvrement doit démontrer l’intention de l’assujetti de se soustraire à ses obligations déclaratives, ou s’il suffit d’établir le non-respect objectif de ces obligations. Il s’agissait également de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve du montant des sommes éludées lorsque le cotisant conteste l’assiette retenue par l’organisme. Le tribunal a rejeté l’opposition. Il a validé la contrainte pour son entier montant, condamné le travailleur aux frais de signification et aux dépens, et rappelé l’exécution provisoire de droit.
I. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel pour caractériser le travail dissimulé
A. Une qualification objective fondée sur la seule soustraction aux obligations déclaratives
Le tribunal a écarté toute nécessité de démontrer la mauvaise foi du cotisant pour établir le travail dissimulé. Il a relevé que le travailleur n’avait pas procédé à la déclaration de l’ensemble de son chiffre d’affaires, et il a estimé que cette seule constatation suffisait à caractériser l’infraction. Il a jugé qu’il n’était pas nécessaire de justifier de sa mauvaise foi, commettant ainsi l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité. Cette solution mérite d’être soulignée. Les textes applicables, en particulier l’article L. 8221-3 du code du travail, définissent le travail dissimulé par dissimulation d’activité comme l’exercice à but lucratif d’une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas demandé son immatriculation ou n’a pas procédé aux déclarations requises. Le terme intentionnellement semble exiger un élément moral. Pourtant, le tribunal a fait prévaloir une lecture objective, sans rechercher si le cotisant avait eu conscience de violer la loi. Cette approche n’est pas isolée. La chambre sociale de la Cour de cassation considère traditionnellement que la constatation du défaut de déclaration suffit à présumer l’intention, sauf pour l’intéressé à rapporter la preuve d’une erreur de droit invincible ou d’un cas de force majeure. En l’espèce, le travailleur n’a pas fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré ses revenus. Le tribunal a donc pu se contenter de constater le manquement objectif pour valider le redressement dans son principe.
B. Une solution conforme à la finalité dissuasive du dispositif répressif
En dispensant l’organisme de recouvrement de prouver l’élément intentionnel, le tribunal renforce l’efficacité de la lutte contre le travail dissimulé. La règle est dissuasive : le cotisant sait qu’il ne pourra pas échapper au redressement en invoquant sa bonne foi, sauf à démontrer une cause étrangère qui l’aurait empêché de déclarer. Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence la plus récente. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que les articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, d’application stricte, imposent que le redressement soit établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité le permet, mais qu’en l’absence d’une comptabilité fiable ou de déclaration, l’organisme peut recourir à d’autres modes de preuve (Cass. Deuxième chambre civile, le 9 janvier 2025, n°22-13.480). Le tribunal applique ici la même logique : le défaut de déclaration étant établi, l’organisme n’a pas à démontrer une intention frauduleuse. Cette interprétation favorise la protection des finances publiques et assure une certaine égalité de traitement entre cotisants, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans des considérations subjectives difficiles à établir.
II. La charge de la preuve du montant du redressement pesant sur le cotisant contestataire
A. La détermination de l’assiette par l’organisme à partir des relevés bancaires
Le travailleur ne contestait pas les modalités de calcul du redressement, mais l’ampleur du chiffre d’affaires éludé. Il estimait que les sommes retenues étaient trop élevées. Le tribunal a constaté que l’organisme de recouvrement avait utilisé les relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication. Il a relevé que le cotisant n’avait pas répondu à la lettre d’observation, et qu’il avait même reconnu que les sommes versées sur son compte correspondaient aux revenus tirés de son activité professionnelle ou de la location de son matériel. En l’absence de livre de recettes et dépenses et de factures, les relevés bancaires constituent une source d’information fiable. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a d’ailleurs jugé que le redressement est pour l’essentiel fondé sur les constatations effectuées sur les pièces bancaires obtenues dans des conditions non contestées par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre du droit de communication (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 janvier 2025, n°21/01154). Le tribunal s’inscrit dans cette même conception : les documents bancaires, lorsqu’ils sont obtenus régulièrement et corroborés par des aveux du cotisant, permettent de fixer l’assiette du redressement.
B. Le défaut de preuve contraire par le cotisant justifiant la validation de la contrainte
Le tribunal a précisé qu’il incombe au cotisant qui conteste le montant du redressement de démontrer le caractère infondé des sommes réclamées. Or, le travailleur n’a déposé aucune pièce à l’appui de sa demande et n’a pas répondu à l’organisme au cours de la phase contradictoire. Le tribunal en a déduit que l’assiette de calcul de 223 510 euros pour l’ensemble de la période était justifiée, de même que l’application des majorations de retard. Cette répartition de la charge de la preuve est classique : l’organisme de recouvrement apporte les éléments objectifs sur lesquels il fonde son redressement ; au cotisant de les contester utilement s’il entend obtenir une réduction. En l’espèce, le travailleur n’a fourni aucun justificatif, ni facture, ni relevé de compte alternatif, ni explication comptable. Le tribunal a donc logiquement validé la contrainte pour son entier montant, et condamné le cotisant aux frais de signification et aux dépens. Cette solution rappelle que l’opposition à contrainte n’est pas une simple formalité : elle impose au cotisant de prouver le bien-fondé de sa contestation, à défaut de quoi le redressement est maintenu dans son intégralité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de la personne contrôlée à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
La personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l’échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d’exprimer un désaccord par écrit, l’agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l’intéressée.
La lettre d’observations mentionnée au III de l’article R. 243-59 précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. La lettre d’observations mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu de l’alinéa suivant du présent article.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, la personne contrôlée n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, cette dernière adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude. L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
L’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Article L. 8221-3 du Code du travail En vigueur
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.