Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social (3.1 chb sociale du TASS), a statué sur une opposition à contrainte formée par une cotisante à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes. Une contrainte avait été émise le 25 février 2025 pour un montant de 574 euros représentant des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2024, majorations de retard incluses, puis signifiée le 6 mars 2025. La cotisante a formé opposition. Au cours de l’instance, celle-ci a déclaré renoncer à son opposition. Le tribunal a alors jugé que cette renonciation valait acquiescement à la demande de l’organisme social en application de l’article 408 du code de procédure civile. En conséquence, il a validé la contrainte pour son entier montant, condamné la cotisante au paiement de la somme due, ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. La question de droit centrale était de déterminer si la renonciation à l’opposition à contrainte emporte acquiescement et permet au juge de valider la contrainte sans examiner le fond du litige. La solution retenue est que la renonciation, exprimée en cours d’instance, constitue un acquiescement qui entraîne validation de la contrainte et condamnation au paiement.
I. La reconnaissance du bien-fondé de la demande par l’acquiescement
A. La renonciation à l’opposition comme manifestation expresse d’acquiescement
La décision commentée applique sans détour les dispositions de l’article 408 du code de procédure civile, qui dispose que » l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition « . En l’espèce, la cotisante a » déclaré renoncer à son opposition « . Cette déclaration unilatérale, faite en cours d’instance, est interprétée par le juge comme un acquiescement pur et simple à la demande de l’URSSAF. La jurisprudence confirme que l’acquiescement peut être tacite ou exprès, mais qu’il doit être certain. La cour d’appel de Nouméa a ainsi rappelé que » l’article 408 du code de procédure civile dispose notamment que acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé de l’adversaire est renonciation à l’action « (CA Nouméa, 24 avril 2025, n°22/00018). Ici, la renonciation est expresse et ne souffre d’aucune ambiguïté. Le tribunal en tire la conséquence logique : la cotisante reconnaît le bien-fondé des prétentions de l’organisme social.
B. La validation de la contrainte comme conséquence procédurale de l’acquiescement
L’acquiescement ayant pour effet de mettre fin au litige sans débat au fond, le juge n’a pas à vérifier le montant ou le bien-fondé de la créance. Il lui appartient seulement de constater que l’acquiescement est valable et d’en tirer les conséquences. Le Tribunal judiciaire de Grenoble a donc » validé la contrainte dans son entier montant de 574 euros « . Cette solution est conforme à la finalité de l’acquiescement, qui éteint l’instance et permet d’exécuter le titre exécutoire. Le juge ne contrôle pas la régularité de la contrainte ni le calcul des cotisations, car la partie qui acquiesce renonce à contester. La décision rappelle implicitement que, dans le contentieux du recouvrement, l’acquiescement du cotisant constitue un mode alternatif de règlement du litige, rapide et économique.
II. Les limites et la portée de l’acquiescement dans le contentieux social
A. L’application de l’article 408 aux droits disponibles en matière de cotisations sociales
L’article 408 subordonne la validité de l’acquiescement à la libre disposition des droits en cause. En matière de cotisations sociales, le débiteur dispose-t-il librement de sa dette ? La réponse est positive : les cotisations sont dues à un organisme de sécurité sociale, mais le cotisant peut reconnaître la créance et renoncer à la contester. La jurisprudence admet que les règles de procédure civile s’appliquent au contentieux social, sauf dispositions contraires. La décision commentée n’a pas à s’interroger sur ce point, car la cotisante a expressément renoncé. La cour d’appel de Colmar a, dans un contexte voisin, évoqué le calcul des majorations de retard » dues en application des dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale « (CA Colmar, 13 mars 2025, n°22/00279), montrant que le montant de la contrainte peut être précisément déterminé. Ici, l’acquiescement porte sur une somme déterminée, ce qui écarte toute contestation sérieuse.
B. L’irrévocabilité de l’acquiescement et la protection du cotisant
La décision ne précise pas si la cotisante a été informée des conséquences de sa renonciation. Toutefois, la cour d’appel de Nouméa a jugé que » tant que [l’acquiescement] n’a pas été constaté dans une décision définitive, rien ne s’oppose à ce que acquiescement soit rétracté « (CA Nouméa, 24 avril 2025, n°22/00018). En l’espèce, l’acquiescement a été constaté par le jugement, ce qui le rend définitif et non rétractable après son prononcé. La décision du Tribunal judiciaire de Grenoble est rendue en dernier ressort, ce qui signifie que seul un pourvoi en cassation peut la remettre en cause. La cotisante ne peut plus revenir sur son acquiescement, sauf à démontrer un vice du consentement. Cette irreversibilité est compensée par le fait que l’acquiescement ne peut porter que sur des droits disponibles, ce qui protège le cotisant contre une renonciation inconsidérée à des droits d’ordre public. En l’espèce, la somme est modeste et la renonciation semble éclairée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 408 du Code de procédure civile En vigueur
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.