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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°25/00915

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Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a rendu le 27 mars 2026 une décision (n°25/00915) relative au refus d’indemnisation d’un arrêt de travail pour transmission tardive de l’avis. Une assurée avait adressé à la caisse son arrêt de travail du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. La caisse ne l’a reçu que le 8 janvier 2025, soit après la fin de l’arrêt. Elle a refusé le versement des indemnités journalières pour absence de contrôle possible. L’assurée a contesté, affirmant avoir envoyé l’avis le 22 décembre 2024 et produisant des photographies des horaires de relevé postal. Le tribunal, après avoir rappelé l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, a jugé que l’assurée ne rapportait pas la preuve formelle de l’envoi dans les délais. Il a donc débouté l’assurée de son recours. La question centrale était celle de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail et de ses conséquences sur le droit aux indemnités journalières.

I. La confirmation d’une interprétation stricte des conditions d’indemnisation

A. L’exigence de l’envoi préalable de l’avis d’arrêt de travail comme condition de contrôle

Le tribunal fonde sa solution sur l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. Il rappelle que « le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période ». Cette règle est constante en jurisprudence, comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2016. Le retard dans la transmission rend le contrôle matériellement impossible. Le tribunal écarte ainsi la bonne foi de l’assurée, car cette circonstance ne peut pallier l’absence de transmission dans le délai. Il souligne que ce refus n’est pas une sanction mais l’application des conditions d’attribution des prestations.

B. L’impossibilité de suppléer la carence probatoire par des présomptions de fait

L’assurée soutenait avoir envoyé l’avis le 22 décembre 2024. Elle produisait des photographies des horaires de relevé postal et invoquait les fêtes de fin d’année. Le tribunal écarte ces éléments en affirmant que « la preuve formelle de l’accomplissement des formalités d’envoi requises par les textes applicables n’est pas rapportée ». Il précise que les déclarations de l’assurée, les photographies et la période des fêtes ne sauraient constituer une preuve, bien qu’elles rendent vraisemblables ses allégations. Il reprend la règle dégagée par la Cour de cassation le 23 octobre 2008 : « cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par présomption, mais ne saurait résulter des seules affirmations de l’assuré ». En l’espèce, aucune preuve objective d’envoi (recommandé, accusé de réception) n’a été fournie. Le tribunal applique donc strictement la charge de la preuve incombant à l’assuré.

II. Les implications d’une solution rigoureuse entre protection sociale et sécurité juridique

A. Une application conforme à la jurisprudence constante mais aux conséquences sévères

La solution retenue s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. La Cour de cassation a récemment confirmé cette approche dans un arrêt du 4 décembre 2025, jugeant que « la caisse est fondée à refuser à l’assurée les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail » lorsque l’avis est reçu après la période (Cass. Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n°23-17.432). De même, la cour d’appel de Caen a estimé que « la caisse ayant réceptionné l’avis d’arrêt de travail postérieurement à la période d’arrêt de travail, le contrôle de celle-ci a été rendu impossible » (Cour d’appel de Caen, 24 avril 2025, n°23/01598). Cette rigueur peut paraître sévère pour l’assuré qui se heurte à une impossibilité probatoire. Le tribunal en a conscience puisqu’il relève que la bonne foi n’est pas remise en cause. Pourtant, il ne peut suppléer la caisse ni transiger sur les conditions légales.

B. La portée de la solution : un rappel des exigences procédurales pesant sur l’assuré

La décision du tribunal judiciaire de Grenoble a une portée pratique importante pour les assurés sociaux. Elle rappelle que la simple affirmation d’un envoi, même étayée par des éléments de contexte, ne suffit pas à prouver le respect du délai réglementaire. L’assuré doit conserver une preuve objective de l’envoi, par exemple un récépissé de lettre recommandée ou une attestation de dépôt. La solution préserve l’efficacité du contrôle des caisses, élément essentiel de la gestion des arrêts de travail. Elle évite que le contentieux repose sur des allégations invérifiables. En ce sens, elle participe à la sécurité juridique du système de sécurité sociale. Toutefois, elle interroge sur l’équilibre entre la protection de l’assuré et les contraintes probatoires, surtout dans un contexte de services postaux parfois aléatoires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.

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