Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a rendu un jugement sur la contrainte émise par une caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre d’une assurée pour un indu d’indemnités journalières de 2 642,58 euros. La caisse avait notifié l’indu le 6 septembre 2023 puis délivré une contrainte le 31 juillet 2025. L’assurée a contesté cette contrainte devant la juridiction sociale.
En cours d’instance, la caisse s’est désistée de son recours. Elle a reconnu que l’indu n’était pas justifié, l’assurée exerçant deux emplois, ce qui lui ouvrait droit aux indemnités journalières. L’assurée a alors sollicité des dommages‑intérêts pour la faute commise par la caisse dans le traitement de son dossier. Le tribunal a constaté le désistement et la renonciation à la contrainte, mais a débouté l’assurée de sa demande indemnitaire, faute de preuve suffisante d’une faute antérieure à la contrainte. La caisse a été condamnée aux dépens.
La question centrale est de savoir si, lorsqu’une caisse se désiste d’une contrainte après avoir reconnu son erreur, l’assuré peut obtenir des dommages‑intérêts en l’absence de preuve d’une négligence fautive commise avant la délivrance de la contrainte. Le tribunal a répondu par la négative. Cette solution conjugue la constatation du désistement et le rejet de la demande indemnitaire.
I. Les effets du désistement de la caisse sur la contrainte litigieuse
A. La reconnaissance implicite de l’absence de justification de l’indu
La caisse a déclaré se désister de son recours en raison d’une nouvelle étude de son dossier. Elle a admis que les indemnités journalières pouvaient être versées à l’assurée compte tenu de ses deux emplois. La contrainte du 31 juillet 2025 était donc dépourvue de fondement. Le tribunal a constaté la renonciation à cette contrainte et le désistement d’instance et d’action. Cette solution s’inscrit dans la logique procédurale du désistement, qui met fin au litige sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond. Comme le rappelle la jurisprudence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action lorsque le demandeur se désiste et que le défendeur n’a pas formulé de demande reconventionnelle. La Cour d’appel de Rennes a ainsi jugé qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action » dès lors que la caisse n’a formulé aucune demande devant la présente cour « (Cour d’appel de Rennes, 9 avril 2025, n°23/00308).
B. L’extinction de l’instance et l’effet sur la contrainte
Le désistement de la caisse emporte anéantissement de la contrainte litigieuse. L’assurée est libérée de l’obligation de payer l’indu. Le tribunal a explicitement constaté la renonciation à la contrainte, ce qui équivaut à une annulation de la mesure d’exécution. L’extinction de l’instance est totale. La condamnation de la caisse aux dépens confirme qu’elle supporte les frais de la procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ainsi, la première partie du jugement remplit pleinement son office protecteur pour l’assurée, en effaçant la dette injustifiée.
II. L’absence de réparation du préjudice subi par l’assurée
A. L’incertitude sur l’existence d’une faute antérieure à la contrainte
L’assurée sollicitait 300 euros en réparation du préjudice causé par la faute de la caisse. Le tribunal a estimé qu’il n’était pas suffisamment démontré que la caisse avait commis une faute avant la délivrance de la contrainte. Il a relevé une incertitude : on ne sait pas si la régularisation est intervenue grâce au recours de l’assurée ou si la caisse avait déjà commis une erreur en amont. En l’absence de preuve, le juge a débouté la demande. Cette position est prudente : elle rappelle que la charge de la preuve de la faute incombe au demandeur, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. La Cour d’appel d’Amiens a déjà précisé que la négligence fautive de la caisse peut être retenue si » cette erreur, par sa nature, sa durée et sa répétition, procède d’une négligence fautive « (Cour d’appel d’Amiens, 3 mars 2025, n°23/01416). Ici, aucun élément ne permettait de qualifier la faute de la caisse avant la contrainte.
B. Les limites de la responsabilité de la caisse dans ce contentieux
Le tribunal a même pris soin de préciser qu’il ne se prononçait pas sur une éventuelle faute ultérieure, liée à une nouvelle erreur commise lors de la régularisation. Il a évoqué un nouveau versement effectué par erreur au lieu de l’annulation de l’indu. Cette réserve montre que la responsabilité de la caisse n’est pas exclue pour l’avenir, mais elle n’est pas engagée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la décision limite la réparation au strict cadre procédural. Elle invite l’assurée à agir séparément si elle estime subir un préjudice du fait de la nouvelle erreur. Le jugement équilibre ainsi l’extinction de la contrainte injustifiée et le refus d’indemnisation automatique en l’absence de faute caractérisée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.