Tribunal judiciaire de Grenoble, le 28 avril 2023, n°20/01028

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement du 28 avril 2023, a été saisi d’une demande en indemnisation complémentaire suite à un accident du travail. La victime, ayant perdu l’usage d’un œil, invoquait la faute inexcusable de son employeur. La juridiction devait déterminer l’étendue des préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des chefs non couverts par le livre IV. Le tribunal a fixé le préjudice complémentaire global à 152 863,75 euros, en indemnisant certains postes et en en rejetant d’autres.

La délimitation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable

Le tribunal opère une distinction rigoureuse entre les préjudices couverts par le régime légal et ceux relevant de la réparation complémentaire. Il rappelle le principe posé par la Cour de cassation selon lequel « la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509). Cette application stricte conduit à exclure l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des frais médicaux, déjà pris en charge.

L’interprétation extensive des préjudices personnels énumérés à l’article L. 452-3

Pour les préjudices expressément visés, le tribunal adopte une approche subjective et complète. Concernant les souffrances physiques et morales, il estime que « la juridiction ne peut faire abstraction des souffrances morales, a minima pendant la phase d’acceptation, résultant intrinsèquement de la perte d’un œil ». Cette appréciation in concreto permet de corriger l’évaluation purement anatomique de l’expert. Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, bénéficie également d’une évaluation majorée en raison du jeune âge de la victime et de l’impact sur la face.

La réparation des préjudices extrapatrimoniaux non couverts par le régime légal

Le tribunal admet l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, distincts de toute incidence professionnelle. Il retient que le déficit fonctionnel permanent « regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes » (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). L’évaluation à hauteur de 95 865 euros pour un taux de 33% consacre la gravité du préjudice personnel subi.

L’appréciation exigeante de la preuve pour certains chefs de préjudice spécifiques

À l’inverse, le tribunal rejette certaines demandes au motif de l’insuffisance probatoire. Le préjudice d’agrément est écarté car « le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité ». De même, le préjudice sexuel n’est pas retenu « en l’absence d’éléments produits à l’appui ». Cette rigueur démontre que la victime doit concrètement établir l’existence et l’impact du préjudice allégué, au-delà de ses simples déclarations.

La portée de cette décision est double. Elle confirme la dichotomie fondamentale entre réparation légale et réparation complémentaire en cas de faute inexcusable. Elle illustre également la méthode d’évaluation des juridictions sociales, combinant une interprétation large des préjudices personnels avec une exigence stricte de preuve. Le jugement précise utilement le régime de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, en l’indemnisant sans réduction malgré l’absence de justificatifs de dépenses. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence admettant que « les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ».

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