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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 29 juillet 2025, n°22/04723

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Rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 juillet 2025, le jugement tranche une demande de divorce international assortie de mesures relatives à l’enfant commun. Le mariage avait été célébré à l’étranger en 2010, un enfant est né en 2012, et une mesure de placement était en cours au moment de la décision. L’assignation a été délivrée le 21 septembre 2022, une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 13 janvier 2023, et le juge statue finalement sur le fond. La juridiction « RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie » et « DÉCLARE la loi française applicable », puis « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ». Elle refuse d’ordonner la liquidation, renvoie les intéressés à un partage amiable, et règle l’autorité parentale, la résidence de l’enfant après mainlevée du placement, un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une contribution alimentaire indexée. Le jugement « RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », organise la priorité du juge des enfants, et « RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ». Il importe d’abord d’éclairer le fondement et ses effets immédiats, avant d’apprécier la valeur et la portée des mesures relatives à l’enfant et à l’exécution.

I – Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A – Compétence internationale et loi applicable

La juridiction commence par affermir le cadre procédural en matière internationale. Elle « RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie » et « DÉCLARE la loi française applicable ». La solution se comprend au regard des critères contemporains de compétence fondés sur la résidence habituelle, conjugués aux règles de conflit de lois en matière de dissolution du mariage. L’installation des époux en France et la saisine régulière justifient la compétence du juge français. À défaut de choix de loi, l’application de la loi de la résidence, en cohérence avec le rattachement le plus étroit, commande le recours au Code civil.

Cette articulation assure la prévisibilité des solutions pour des couples mariés à l’étranger mais établis en France. Le juge se borne à rappeler sa compétence et la loi applicable sans détourner le débat de fond, ce qui permet de statuer utilement sur le motif objectif de rupture. La sobriété de la motivation, ici, traduit une mise en œuvre directe des textes, sans controverse apparente sur les rattachements.

B – Conditions et effets du motif objectif choisi

Le cœur du jugement réside dans la formule suivante : « PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ». Le fondement objectif exige la cessation de la communauté de vie depuis au moins un an lors de la saisine, indépendamment de toute faute. Il traduit un état d’irrémédiable désunion, apprécié in concreto au vu des éléments du dossier et des mesures provisoires antérieures. Ce choix écarte toute discussion sur les torts et concentre l’office du juge sur la réalité et la durée de la séparation.

Les effets personnels et patrimoniaux suivent. Le jugement « CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce » et « RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux… ». S’agissant du patrimoine, la juridiction « DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial » et « RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ». L’économie de moyens se justifie : en l’absence de demande chiffrée ou de difficultés établies, l’intervention d’un notaire ou une liquidation judiciaire n’a pas lieu d’être. Il en résulte une dissolution centrée sur le statut personnel, assortie d’un report des opérations pécuniaires au cadre amiable.

II – Les mesures relatives à l’enfant et la sécurisation de l’exécution

A – Autorité parentale, résidence et articulation avec l’assistance éducative

Le juge rappelle expressément le principe directeur : « RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». La résidence est fixée au domicile du parent gardien « à compter de la mainlevée de la mesure de placement », un droit de visite et d’hébergement étant organisé selon une périodicité standardisée et des tranches horaires précises. L’ordonnancement des congés scolaires, « DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit », apporte une grille claire, applicable sans friction.

La primauté de la protection de l’enfance est ensuite garantie. Le jugement « DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants » et « DIT que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ». Cette articulation évite les contradictions normatives, assure la cohérence des interventions, et laisse au juge spécialisé l’ajustement des modalités si l’assistance éducative l’exige. La solution combine stabilité des liens familiaux et adaptabilité à l’évolution de la situation de l’enfant.

B – Contribution alimentaire, indexation et intermédiation de paiement

La contribution est fixée à un montant modeste, en considération implicite des capacités contributives et des besoins, et demeure exigible en continu : le jugement « RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ». Afin d’en préserver la valeur réelle, la juridiction « DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année… », selon l’indice INSEE visé. L’indexation automatique limite l’érosion monétaire et réduit les contentieux de révision mineure.

La sécurisation du recouvrement est renforcée par l’outil institutionnel. Le jugement « RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires » et prévoit un versement direct dans l’attente de sa mise en place effective. L’information des parties sur les voies d’exécution et les sanctions est détaillée : « RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : – le créancier peut en obtenir le règlement forcé… ». Cette pédagogie contentieuse limite l’aléa d’impayés et outille le parent créancier. Enfin, le rejet des demandes excédentaires (« DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ») clôt le cadre, tout en ménageant la possibilité d’une révision future à la condition d’un « ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif », conformément au rappel inséré par le juge.

Au total, l’économie de la décision est lisible et équilibrée. Le juge internationalise à bon escient la compétence et la loi applicable, objective la rupture, et priorise l’intérêt de l’enfant par une coordination serrée avec l’assistance éducative, tout en sécurisant le paiement par l’indexation et l’intermédiation. Cette combinaison d’outils juridiques concilie stabilité des statuts et adaptabilité des mesures, dans un cadre procédural clair et exécutoire.

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