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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 29 juillet 2025, n°24/00656

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, le 29 juillet 2025, la décision tranche un contentieux relatif à la faute inexcusable. Le litige naît d’une agression subie par un agent de circulation sur son lieu de travail, après une série d’incidents récurrents antérieurement signalés. Le salarié sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable, une majoration de rente, des expertises et une provision. L’employeur conteste et invoque une fin de non‑recevoir contre la société mère, tandis que l’organisme social n’est pas représenté. La juridiction retient la faute inexcusable, met hors de cause la société mère, refuse la majoration et l’expertise, puis rouvre les débats pour la seule évaluation des préjudices de l’article L.452‑3.

La question porte d’abord sur la conscience du danger au regard de signalements circonstanciés et répétés, et sur l’insuffisance de mesures de prévention adaptées. Elle concerne ensuite les effets indemnitaires d’une faute inexcusable en l’absence d’incapacité permanente, ainsi que l’office du juge sur l’instruction des préjudices complémentaires.

I. La caractérisation de la faute inexcusable

A. Une conscience du danger objectivée par les signalements

Le tribunal rappelle que « Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés ». Les pièces internes, dont les fiches de signalement, établissent un enchaînement d’incidents ciblés sur un même créneau horaire. La juridiction cite le commentaire opérationnel suivant : « l’intégralité des faits de l’année 2022 se passent dans le créneau horaire de 16H14 à 16H57. De plus la plupart de ces actes sont les mêmes. Il y a fort à parier que c’est la même personne qui pourrait être à l’origine. Néanmoins en 2022, pas d’atteintes à la personne ». Cette lecture, croisée avec les alertes adressées à la hiérarchie, confère une visibilité suffisante au risque. Elle est corroborée par les constats internes selon lesquels « plusieurs incidents avec cet individu ont déjà été signalés ».

La juridiction en déduit que l’employeur avait connaissance du danger concret, dans la droite ligne des critères posés par la Cour de cassation. Elle rappelle, au demeurant, que « la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime ». Le raisonnement articule ainsi la conscience du risque au moment des faits avec la prévisibilité d’un passage à l’acte, révélée par la récurrence et la similarité des incidents.

B. L’insuffisance des mesures de prévention et de formation

Le juge retient un premier indice structurel, relatif à l’outil d’évaluation : « Force est de constater que l’employeur est défaillant dans l’évaluation des risques, l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels n’étant pas démontrée ». Le défaut de DUERP avéré pèse sur l’appréciation de la prévention, surtout face à un risque signalé et localisé. La décision pointe ensuite le plan d’action manquant, en relevant l’absence d’organisation adaptée, de renforts opérationnels ciblés et de formation dédiée aux situations d’agression d’usagers.

La conclusion est nette et pragmatique : « Force est de constater qu’aucune mesure n’a été effectivement mise en œuvre ». La carence ne se limite pas à un défaut documentaire ; elle touche l’anticipation et la protection sur site, alors que les occurrences connues imposaient une réponse graduée. L’articulation des deux critères jurisprudentiels, connaissance du danger et insuffisance de mesures, justifie la reconnaissance de la faute inexcusable.

II. Les conséquences procédurales et indemnitaires

A. La fin de non‑recevoir contre la société mère et la portée de la reconnaissance

Le tribunal écarte les demandes dirigées contre la société mère, après avoir rappelé le cadre de la fin de non‑recevoir : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La dissociation capitalistique et fonctionnelle est constatée et non contestée, ce qui conduit logiquement à la mise hors de cause. Cette clarification resserre l’instance sur l’unique employeur, condition première à l’examen de la faute inexcusable.

Sur le fond, la reconnaissance prononcée verrouille le principe de la responsabilité complémentaire au sens de l’article L.452‑1. Elle neutralise en outre l’argumentation imputant l’accident à une faute du salarié, le juge rappelant que seule une faute inexcusable de la victime est de nature à moduler l’étendue de la majoration, sans éteindre la responsabilité. Cette solution s’inscrit dans un courant constant et cohérent.

B. L’absence de rente et l’office du juge sur les préjudices de l’article L.452‑3

Le salarié a été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur, sans incapacité permanente. Le tribunal en tire les conséquences indemnitaires en ces termes : « Le requérant ne peut donc prétendre qu’à la réparation des chefs de préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité social existants pendant la période de 30 jours avant sa guérison ». En l’absence de rente, la majoration sollicitée est logiquement écartée, la prestation n’ayant pas de support légal.

Le juge refuse également les mesures d’instruction sollicitées, au vu des données médicales et de la brièveté de l’arrêt de travail : « Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ». L’office de la juridiction demeure néanmoins actif sur la liquidation des préjudices complémentaires ; à cette fin, elle organise la suite utile de la procédure en ordonnant la reprise des échanges : « Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats ». Il appartiendra au salarié d’étayer, poste par poste, les préjudices non couverts par le livre IV, conformément au cadre validé par la jurisprudence récente sur le déficit fonctionnel.

La portée de l’arrêt est double. Elle confirme, d’une part, que la reconnaissance de la faute inexcusable n’emporte pas mécaniquement majoration de rente en l’absence d’incapacité permanente. Elle réaffirme, d’autre part, que l’évaluation des préjudices de l’article L.452‑3 peut se conduire sans expertise lorsque le dossier offre des éléments suffisants, l’instruction étant recentrée sur la démonstration concrète de chaque chef de préjudice.

Enfin, la décision rappelle utilement que la prévention des atteintes par usagers appelle une ingénierie proactive, articulant évaluation, formation et organisation, surtout lorsque les signalements convergent. La jurisprudence exigeante sur la faute inexcusable trouve ici une application mesurée, attachée aux preuves disponibles et à l’économie des réparations autorisées.

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