Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière sociale le 31 janvier 2025, a examiné un litige relatif au recouvrement d’un indu de prestations. L’assurée, retraitée, avait perçu des indemnités journalières au-delà de la limite légale. Elle contestait le bien-fondé de l’indu et invoquait une faute de l’organisme payeur. La juridiction a confirmé l’existence de l’indu mais a également retenu une faute de la caisse dans son délai de contrôle. Elle a prononcé une compensation entre la dette confirmée et des dommages-intérêts alloués à l’assurée.
La confirmation du caractère indu des versements
Le principe et le montant de l’indu trouvent un fondement légal précis. Le tribunal rappelle que l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale fixe une règle de cumul pour les retraités. « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension […] ne peut dépasser une limite fixée par décret » (Motifs, point 1). Cette limite est concrètement définie par l’article R 323-2 à soixante jours depuis avril 2021. L’application du texte est donc mécanique dès lors que les conditions sont réunies. En l’espèce, l’assurée, titulaire d’une pension, a perçu des indemnités au-delà de cette durée maximale. La régularité formelle de la procédure de recouvrement est également établie. La notification de l’indu est intervenue dans le délai de prescription biennale de l’article L 332-1. L’assurée ne contestait d’ailleurs pas le principe de la dette. La décision consacre ainsi une application stricte des textes régissant le cumul d’indemnités journalières avec une pension de retraite. Elle rappelle le caractère impératif de ces limites et la sécurité juridique attachée au respect des délais de prescription.
La reconnaissance d’une faute de l’organisme dans l’exercice de son contrôle
La caisse commet une faute en tardant à procéder aux vérifications nécessaires. Le tribunal relève que la réglementation est entrée en vigueur en 2021. « La CPAM a attendu plus d’un an et demi pour contrôler le respect de la règlementation ce qui a généré un indu important » (Motifs, point 2). L’excuse de la crise sanitaire est jugée insuffisante, la caisse n’ayant pas démontré son incapacité à agir plus tôt. L’âge de l’assurée, supérieur à soixante-dix ans, constituait par ailleurs un élément d’alerte évident. Cette carence dans le contrôle actif est constitutive d’une faute de service. En revanche, la caisse n’est pas tenue à une obligation générale de conseil individualisé. Le tribunal écarte l’argument d’un manquement à l’information. « L’article R 112-2 sus visé n’a pas pour effet de mettre à la charge de la CPAM un devoir d’information individuelle des assurés » (Motifs, point 2). Sa mission se limite à une information générale et à répondre aux questions posées. La preuve d’une information défaillante sur son site internet n’est d’ailleurs pas rapportée. La décision opère ainsi une distinction nette entre la faute de contrôle, retenue, et une prétendue obligation de conseil, rejetée. Elle précise les contours de la mission d’information des organismes de sécurité sociale.
La réparation du préjudice résultant de la faute de la caisse
Le préjudice subi par l’assurée est reconnu et donne lieu à une indemnisation distincte. La faute de la caisse a causé un préjudice certain. L’assurée « a cru pendant plusieurs mois pouvoir bénéficier du cumul de sa retraite et d’indemnités journalières et qui doit faire face à une dette importante » (Motifs, point 2). Ce préjudice n’est que partiellement réparé par la remise de dette de moitié déjà consentie. Le tribunal alloue donc des dommages-intérêts complémentaires de deux mille cinq cents euros. La compensation entre cette somme et la dette confirmée est ordonnée. Après calcul, l’assurée reste débitrice d’un solde de quatre mille cinq cent cinquante-sept euros et trente et un centimes. La décision démontre que la faute de l’administration n’efface pas la dette légale mais en atténue les conséquences financières. Elle illustre le principe selon lequel la responsabilité de la puissance publique peut être engagée pour des carences dans l’exercice de ses missions. L’indemnisation vise à réparer le trouble découlant d’un contrôle tardif ayant laissé persister une situation irrégulière.