Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en pôle social, a rendu un jugement le 6 février 2024. Un employeur contestait l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. La question portait sur le respect du délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles. Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur et a déclaré la décision de la caisse opposable.
La détermination probatoire du dernier jour travaillé
L’employeur soutenait que le délai de trente jours n’était pas respecté. Il invoquait un arrêt de travail antérieur à la date de constatation médicale. La charge de la preuve lui incombait pour contester la matérialité des conditions du tableau. Le tribunal a cependant constaté qu’il ne pouvait le démontrer de manière certaine. La preuve apportée par l’employeur était jugée insuffisante et contradictoire.
La primauté de l’aveu écrit de l’employeur sur ses propres pièces
La caisse avait sollicité une confirmation écrite sur le dernier jour travaillé. L’employeur a validé par écrit la date du 2 janvier 2023 sur le courrier de la caisse. Cet écrit précisait même les horaires de travail effectués ce jour-là. Le tribunal a accordé une force probante décisive à cette confirmation manuscrite et signée. Les autres documents produits par l’employeur ne pouvaient remettre en cause cet aveu formel.
La valeur de cette confirmation réside dans son caractère univoque et contemporain. Elle émane directement de la partie qui cherche à s’en dédire par la suite. Le juge sanctionne ainsi les comportements processuels inconsistants. La portée est pratique car elle sécurise l’action des caisses qui obtiennent des écrits formels. Elle incite les employeurs à une grande rigueur dans leurs échanges avec les organismes sociaux.
Le respect in concreto des conditions du tableau de maladie
Le dernier jour travaillé étant fixé au 2 janvier 2023, le délai était respecté. La date de première constatation médicale était établie au 16 janvier 2023. Le tribunal a donc constaté que le délai de prise en charge de trente jours était bien rempli. Toutes les conditions du tableau n°57 se trouvaient ainsi réunies. La présomption d’imputabilité professionnelle trouvait dès lors pleinement à s’appliquer.
Cette application stricte du tableau évitait le recours à une expertise du CRRMP. La solution affirme la force de la présomption légale lorsque ses conditions sont établies. La portée de la décision est de conforter la sécurité juridique des tableaux. Elle limite les contestations dilatoires sur des points factuels aisément vérifiables. Le sens est de protéger l’efficacité du système de réparation des maladies professionnelles.