Le tribunal judiciaire du Havre, statuant le 19 septembre 2025, a examiné un litige relatif à des travaux de revêtement de sol. L’acquéreur demandait la résolution de la vente et le remboursement intégral du prix, invoquant des défauts d’exécution. Après une première intervention et une reprise, des défauts de couleur et d’aspect persistaient. Le tribunal a reconnu l’inexécution partielle du contrat mais a refusé la résolution. Il a alloué des dommages et intérêts réduits à l’acquéreur et l’a indemnisé pour ses frais de procédure.
La caractérisation d’une inexécution contractuelle non mineure
La démonstration d’un défaut substantiel malgré la réception des travaux
Le juge constate l’existence d’un défaut de conformité substantiel malgré l’attestation de fin de chantier signée sans réserve. L’expertise judiciaire révèle des disparités chromatiques et des imperfections techniques notables. « il est constaté sur les zones de « mineralstar » de ton ocre, qu’il y a à plusieurs endroits des surplus de « résines » agglomérant des granulats et des aspects « colle » disgracieux » (Motifs). Ces défauts, persistants après une tentative de reprise, dénaturent l’aspect uniforme attendu du revêtement. La réception sans réserve ne fait donc pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle pour vice apparent et durable.
La portée de cette analyse est significative en matière de droit de la construction. Elle rappelle que la réception ne vaut pas acquiescement définitif à des défauts ultérieurement constatés. La bonne foi dans l’exécution contractuelle, visée à l’article 1104 du code civil, impose un résultat conforme aux stipulations convenues. La jurisprudence admet que certains défauts d’aspect peuvent être inhérents au matériau. « Les variations de teinte constatées constituant un défaut acceptable pour ce type de revêtement, elles ne caractérisent pas une mauvaise exécution » (Tribunal judiciaire de Toulon, le 11 juin 2025, n°21/05659). En l’espèce, les défauts vont au-delà de simples variations pour toucher à l’intégrité et à l’homogénéité de l’ouvrage.
Le refus de la résolution et l’octroi d’une indemnité partielle
L’adaptation de la sanction à la gravité de l’inexécution constatée
Le tribunal écarte la demande de résolution du contrat et de remboursement intégral. Il considère que l’inexécution n’est que partielle, les autres prestations n’étant pas contestées. La solution retenue est l’allocation de dommages et intérêts compensatoires, fixés à cinq mille euros. Cette somme est inférieure au prix total du revêtement défectueux, traduisant une appréciation souveraine du préjudice. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour moduler la sanction en fonction de la gravité du manquement, conformément à l’article 1217 du code civil.
Cette décision illustre le principe de proportionnalité des sanctions contractuelles. La résolution, sanction la plus grave, est réservée aux inexécutions totales ou essentielles. « La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur » (Cour d’appel de Paris, le 22 juin 2023, n°21/17119). En l’espèce, le défaut, bien que substantiel, n’anéantit pas totalement l’utilité de la prestation pour l’acquéreur. La réparation par équivalent sous forme de dommages et intérêts est donc jugée suffisante. Cette solution préserve le contrat tout en indemnisant le préjudice subi, assurant un équilibre entre les intérêts des parties.