Tribunal judiciaire de Havre, le 26 septembre 2025, n°25/00282

Le juge des contentieux de la protection du Havre, statuant le 26 septembre 2025, se prononce sur une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. Le bailleur public avait signifié un commandement de payer en novembre 2024. Le locataire, en situation d’impayé, sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Le juge constate la résolution du bail mais suspend ses effets et accorde des délais, en écartant l’exécution provisoire de la décision.

Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle

Le juge rappelle d’abord le principe de non-rétroactivité de la loi en matière contractuelle. Il applique la loi ancienne au bail conclu avant la réforme de 2023. « Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » (Motifs, 1.2) Le délai de deux mois prévu par le commandement demeure donc le délai légal applicable en l’espèce. Ce point confirme une jurisprudence constante sur la temporalité des lois. Le Tribunal judiciaire de Paris a déjà jugé en des termes identiques que les contrats antérieurs restent régis par la loi ancienne. « Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 15 octobre 2024, n°24/01452) Cette solution assure la sécurité juridique et la prévisibilité des relations contractuelles. Elle protège les droits acquis sous l’empire de la loi précédente.

La suspension conditionnelle des effets de la clause résolutoire

Le juge opère ensuite une interprétation protectrice des dispositions de l’article 24 de la loi de 1989. Il admet la suspension des effets de la clause bien que le locataire ait repris seul le paiement. « En l’espèce, malgré les déclarations contraires du bailleur, [le locataire] justifie avoir repris le paiement d’au moins un loyer courant entre l’assignation et l’audience. » (Motifs, 1.2) La condition légale de reprise du loyer courant est ainsi interprétée avec souplesse. Cette analyse rejoint l’esprit d’une jurisprudence récente qui évite de pénaliser le locataire diligent. Le Tribunal judiciaire de Vannes a estimé qu’un règlement intégral avant audience devait conduire à considérer la clause comme non jouée. « Sauf à ignorer le sens de la loi précitée et à placer le locataire dans une situation plus défavorable que celui qui n’aurait pas réglé intégralement sa dette de loyer, il ne saurait lui être reproché d’en avoir soldé le montant. » (Tribunal judiciaire de Vannes, le 5 février 2026, n°25/00549) La décision favorise ainsi le maintien dans les lieux et le recouvrement amiable de la créance.

L’équilibre entre les droits du bailleur et la protection du locataire

Le juge procède à une pesée des intérêts pour accorder des délais de paiement adaptés. Il fonde sa décision sur l’appréciation concrète de la situation du locataire. « Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer […] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 84 euros par mois. » (Motifs, 1.2) Le dispositif du jugement organise un plan d’apurement strict et encadré sur trente-six mois. La suspension des effets de la clause est subordonnée au respect scrupuleux de ce plan. Le juge assortit sa décision de mises en garde précises sur les conséquences d’un nouvel impayé. Cette approche concilie le droit du bailleur au recouvrement et la protection contre l’expulsion. Elle donne une effectivité réelle au pouvoir d’appréciation du juge prévu par la loi.

La modulation des effets de la décision de justice

Enfin, le juge use de ses pouvoirs pour moduler les modalités d’exécution de sa décision. Il écarte l’exécution provisoire de droit au nom du droit au double degré de juridiction. « L’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction. » (Motifs, 4) Cette décision spécialement motivée protège le locataire contre une expulsion immédiate en cas d’appel. Elle garantit l’effectivité du recours juridictionnel sans priver le bailleur de son droit à terme. Le juge condamne le locataire aux dépens mais le décharge de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette prise en compte de la situation économique individuelle est conforme aux exigences d’équité. L’ensemble du raisonnement témoigne d’une recherche d’équilibre et de proportionnalité dans l’office du juge.

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