Tribunal judiciaire de Havre, le 9 juillet 2024, n°20/01514

Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 9 juillet 2024, a statué sur un litige relatif à la servitude naturelle d’écoulement des eaux. Des propriétaires d’un fonds inférieur subissant des inondations ont engagé la responsabilité des propriétaires et exploitants des fonds supérieurs. La juridiction a dû déterminer si les pratiques agricoles en amont avaient aggravé la servitude légale au sens de l’article 640 du code civil. Elle a rejeté la plupart des demandes mais a retenu une responsabilité partielle à l’encontre d’une seule indivision propriétaire.

La caractérisation exigeante de l’aggravation de la servitude

La charge de la preuve incombe au fonds inférieur pour établir un fait générateur précis. L’aggravation ne se présume pas de la simple survenance d’un dommage lié aux eaux. Elle doit résulter de l’action humaine sur le fonds dominant, modifiant le régime naturel des écoulements. Le tribunal rappelle que « l’aggravation visée par le texte précité naît de l’augmentation de volume, de la modification du cours d’écoulement ou de la pollution des eaux, générées par l’action du propriétaire du fonds dominant sur son terrain. » (Motifs, deuxième alinéa). Cette appréciation est souveraine et nécessite des éléments concrets pour chaque parcelle incriminée.

L’examen des pratiques agricoles est ainsi central dans la démonstration. Pour plusieurs parcelles, les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve suffisante. Le tribunal relève l’absence de mention dans les rapports d’expertise ou les comptes-rendus administratifs. Il constate même des pratiques vertueuses de collaboration avec les organismes de bassin. La décision illustre ainsi la rigueur nécessaire pour lier un mode d’exploitation à une aggravation spécifique de la servitude. Cette exigence protège les propriétaires amont contre des actions indemnitaires non fondées.

La détermination circonstanciée de la responsabilité et de ses effets

Lorsque l’aggravation est établie, seule la responsabilité du propriétaire du fonds dominant est engagée. Le tribunal affirme ce principe en écartant l’action directe contre l’exploitant agricole. « Seule la responsabilité du propriétaire du fonds dominant peut être recherchée sur le fondement de l’article 640 du code civil, peu important qu’il ne soit pas personnellement à l’origine de l’aggravation de la servitude » (Motifs, III). Ce dernier supporte donc une responsabilité de plein droit, indépendante de sa faute, mais peut ensuite exercer un recours contre l’auteur des faits.

L’indemnisation est alors strictement proportionnée à la contribution causale démontrée. En l’espèce, le tribunal retient une part de responsabilité limitée à 12,5% pour une seule indivision. Il isole cette contribution au sein d’une pluralité de causes, incluant la topographie et des événements climatiques exceptionnels. « Le rôle majeur de cette pluviosité exceptionnelle dans la survenance du sinistre en décembre 2017 se déduit également de l’absence d’autres épisodes d’inondation » (Motifs, II.2). La réparation est ainsi calculée au prorata de cette contribution partielle, refusant une condamnation solidaire de l’ensemble des voisins.

Cette décision rappelle avec précision les conditions strictes de mise en œuvre de l’article 640 du code civil. Elle souligne que la servitude naturelle impose de supporter les écoulements dans leur état originel, mais pas leurs aggravations artificielles. La preuve de cette aggravation, imputable à une action humaine spécifique sur un fonds déterminé, reste à la charge du demandeur. Enfin, elle confirme que la responsabilité, une fois établie, pèse sur le propriétaire du fonds dominant, avec un recours possible contre l’exploitant, et donne lieu à une indemnisation strictement proportionnelle à la contribution causale prouvée.

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Hassan KOHEN
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