Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 16 mai 2024, a examiné l’opposition à une contrainte émise par un organisme de recouvrement. Un ancien gérant majoritaire d’une SARL contestait le paiement de cotisations sociales pour les années 2021 et 2022. La juridiction a rejeté son opposition, confirmant sa dette personnelle et le principe des cotisations minimales malgré des revenus nuls.
Le statut de travailleur indépendant du gérant majoritaire
La présomption légale de non-salariat s’applique aux dirigeants de personnes morales. Le droit pose une « présomption simple de non salariat des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sauf à démontrer une situation de subordination juridique » (Motifs de la décision). Cette présomption fonde l’affiliation au régime des indépendants et la dette personnelle des cotisations. Cette solution rappelle que le gérant majoritaire « est personnellement affilié et, à ce titre, redevable des cotisations et contributions sociales » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 25 juin 2025, n°23/01797). Elle consacre une lecture stricte des textes, écartant toute assimilation avec le salariat sans preuve formelle de subordination.
La charge des cotisations sociales pèse personnellement sur le dirigeant concerné. Le jugement rappelle que le gérant « est seul redevable, à l’égard de l’organisme social, des cotisations et des contributions sociales » (Motifs de la décision). Cette obligation persiste malgré la cessation d’activité de la société, comme l’a déjà jugé un tribunal en indiquant que le gérant « restait personnellement redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à la liquidation de sa société » (Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, n°24/00776). La portée est forte, car elle établit une continuité de l’obligation financière indépendamment de la génération de revenus.
Les obligations déclaratives et le principe des cotisations minimales
La radiation du RCS vaut preuve de la cessation d’activité déclenchant des formalités précises. Le travailleur indépendant doit déclarer ses revenus dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant cette radiation. Le jugement précise que « le revenu déclaré au titre de l’année N, année de cessation d’activité, correspond à la période d’affiliation de l’année N, et ne fait, par conséquent, pas l’objet d’une proratisation » (Motifs de la décision). Cette règle évite toute ambiguïté sur la période d’assujettissement et sécurise le calcul des sommes dues par l’organisme recouvreur.
Le défaut de revenus n’exonère pas du paiement de cotisations sociales forfaitaires. Le tribunal constate que « si le revenu professionnel du travailleur indépendant est déficitaire ou inférieur à certains seuils, l’intéressé paie toutefois des cotisations minimales » (Motifs de la décision). Cette application stricte du barème forfaitaire, même pour une année sans revenu, protège les caisses sociales. Elle place sur le débiteur la charge de prouver la réalité et la date exacte de sa cessation d’activité pour échapper à cette obligation.