Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lille le 17 juin 2025, le juge a homologué un protocole transactionnel et en a assuré l’exécution. L’affaire trouvait son origine dans un bail commercial, des loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis une assignation aux fins de constat d’acquisition de cette clause et mesures accessoires.
Les faits utiles tiennent en la conclusion d’un bail commercial le 1er août 2022, de loyers demeurés impayés, d’un commandement visant la clause résolutoire le 9 janvier 2025, puis d’une assignation du 24 mars 2025. À l’audience du 20 mai 2025, un protocole a été régularisé le 13 mai précédent, et les parties ont conjointement sollicité qu’il reçoive force exécutoire. Le juge relève que « Les parties au litige sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. Il convient de faire droit à la demande. »
La question juridique portait sur l’office du juge des référés saisi d’une demande d’homologation d’un accord au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur les effets attachés à l’ordonnance, notamment l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles. La solution retenue repose sur l’application de ce cadre textuel, comme l’indique le visa « Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ; », l’homologation étant prononcée et l’ordonnance déclarée exécutoire par provision.
I. Fondement et office du contrôle d’homologation
A. Le socle textuel et l’étendue d’un contrôle limité
Le juge des référés ancre son office dans le dispositif légal en relevant « Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ; ». Ce visa signale une procédure simple d’homologation d’accords, par laquelle le juge vérifie la licéité, la clarté et l’absence d’atteinte à l’ordre public. L’espèce confirme un contrôle de cohérence et de sécurité juridique, sans intrusion dans le fond du différend qui a perdu son objet du fait de l’accord.
L’économie de motivation traduit ce contrôle restreint. La formule « Il convient de faire droit à la demande » atteste une appréciation de conformité de l’accord aux exigences minimales de validité, de consentement et d’exécutabilité. Le juge se borne à constater l’accord certain, le contexte procédural régulier et la finalité poursuivie, à savoir doter la convention d’un titre exécutoire. L’absence de griefs, la concordance des prétentions et la nature accessoire du contentieux restant n’appelaient pas d’examen approfondi.
B. Les effets de l’homologation et l’exécution provisoire attachée
Le dispositif énonce « Ordonnons l’homologation du protocole transactionnel du 13 mai 2025 », ce qui confère à l’accord force exécutoire. Par l’homologation, la convention acquiert la qualité de titre exécutoire et se trouve immédiatement mobilisable pour les diligences d’exécution forcée, sans besoin d’un jugement au principal. Cette solution assure la pacification du litige et la sécurité des engagements réciproques.
Le juge ajoute que « La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. » L’exécution provisoire renforce l’effectivité immédiate de l’homologation, nonobstant une voie de recours éventuelle. Elle s’inscrit dans la logique des référés et garantit la célérité de la solution amiable, tout en laissant subsister les instruments procéduraux permettant, le cas échéant, un contrôle ultérieur strictement encadré.
II. Accessoires et portée pratique de l’ordonnance
A. Dépens et frais irrépétibles remis à la convention
La motivation précise « Conformément au protocole, chacune des parties conservera les frais de l’instance éteinte. » Le dispositif poursuit en décidant que « Les dépens et frais seront réglés conformément au protocole transactionnel. » Le juge entérine ainsi le partage convenu des charges, en se gardant d’imposer une solution autonome qui contredirait l’économie de l’accord. Cette retenue préserve la logique transactionnelle et valorise la maîtrise privée de la sortie du litige.
La démarche s’accorde avec l’office d’homologation, limité à la vérification de la licéité et de l’exécutabilité. L’absence d’allocation autonome au titre de l’article 700 découle de la volonté concordante de ne pas solliciter de somme à ce titre, et du renvoi explicite au protocole. L’éteinte de l’instance, corrélée à l’homologation, interdit de poursuivre des demandes accessoires déliées du cadre conventionnel désormais exécutoire.
B. Incidences sur le bail commercial et l’extinction du différend principal
Le litige initial relevait de l’exécution d’un bail commercial et de la mise en œuvre d’une clause résolutoire. L’homologation substitue à la perspective d’une décision au fond un règlement négocié, doté d’une force probante et exécutoire supérieure, et emportant extinction des prétentions contraires. La transaction conserve, entre les parties, autorité de chose jugée à raison de son objet et des concessions réciproques, ce qui consolide la paix contractuelle.
Sur le terrain pratique, la solution évite l’incertitude liée à l’appréciation judiciaire d’une clause résolutoire, et neutralise la conflictualité autour des délais de grâce et modalités de paiement. L’ordonnance réoriente l’issue vers la performance des obligations ainsi définies, au besoin par l’exécution forcée. Elle rappelle que la justice des référés, outil de célérité, se prête à l’homologation d’accords lorsque ceux-ci satisfont aux conditions de validité et assurent une sortie effective et équilibrée du litige.