Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 17 juin 2025, à la suite d’une audience publique du 20 mai 2025. Le litige oppose un bailleur commercial à son locataire occupant des locaux à Villeneuve-d’Ascq, après expiration d’un bail écrit et conclusion d’un bail verbal. Constatant des impayés persistants, le bailleur a délivré un commandement visant une clause résolutoire, puis a assigné en référé pour obtenir une provision substantielle. Le défendeur, régulièrement avisé mais non constitué, n’a pas comparu, de sorte que le juge a examiné la demande au regard des articles 472 et 835. La juridiction a accordé une provision arrêtée à 32 356,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, alloué une indemnité procédurale et statué sur les dépens. L’ordonnance éclaire l’office du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable, puis précise le traitement des accessoires d’une créance locative.
I) L’office du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable
A) Le contrôle de la recevabilité et du bien-fondé en cas de défaut de comparution
Le juge rappelle d’abord la discipline du contradictoire en cas de défaillance, en citant l’article 472 du code de procédure civile. L’ordonnance énonce ainsi: « En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée ». L’extrait impose une vérification autonome par le juge, sans présumer l’exactitude des prétentions. Il confirme que la procédure de référé ne dispense pas d’un examen rigoureux des pièces, notamment quant à l’étendue et à la cause de la dette.
La démarche s’explique par la nature même du référé, orientée vers des mesures provisoires mais ancrée dans l’évidence du droit invoqué. Le juge jauge l’existence de l’obligation à partir des documents produits et du décompte, en retenant les éléments utiles et contrôlables. Cette méthode garantit un équilibre minimum entre célérité et sécurité, malgré l’absence du défendeur.
B) La provision fondée sur l’absence de contestation sérieuse
L’ordonnance mobilise ensuite l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le texte conditionne la provision à un critère probatoire d’évidence et non à un débat complet du fond. En l’espèce, la dette résulte d’un bail commercial suivi d’un bail verbal, et d’un décompte arithmétiquement déterminé, faisant ressortir une créance locative liquide et exigible.
La juridiction en déduit l’absence de contestation sérieuse, la production du bail initial, du décompte et des mises en demeure suffisant à caractériser l’obligation. L’office du juge se limite à l’évidence de la créance et n’embrasse pas les enjeux résolutoires, étrangers à l’objet de la demande. Elle précise encore le régime des intérêts: « Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ». La provision, bien que provisoire, porte intérêts, ce qui en renforce l’effectivité sans préjuger du fond.
II) Le traitement des accessoires: intérêts, dépens et acte préparatoire
A) La capitalisation des intérêts dans le temps de la procédure
La décision ordonne la capitalisation des intérêts au regard de la durée écoulée depuis l’assignation. Elle énonce: « Les intérêts de cette somme, dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation, seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ». Cette motivation articule clairement la condition temporelle et le fondement légal, rendant la créance plus onéreuse en cas de persistance de l’inexécution.
La capitalisation s’inscrit dans la logique dissuasive du droit des obligations et demeure compatible avec le référé, dont l’économie vise une protection rapide du créancier. Elle préserve la valeur de la provision et décourage l’inertie procédurale en alignant la sanction sur la durée objective du retard. La mention explicite du point de départ accroît la lisibilité et réduit les incertitudes d’exécution.
B) Les dépens et l’inutilité du commandement en présence d’un bail verbal
La juridiction exclut des dépens le coût du commandement visant une clause résolutoire, en raison de la nature du bail postérieur. Elle tranche en ces termes: « acte inutile dès lors que le bail est verbal et ne contient par hypothèse aucune clause résolutoire ». Le raisonnement prend appui sur l’utilité procédurale des actes: un commandement fondé sur une stipulation inexistante dans le bail en cours ne peut être imputé au débiteur.
La solution distingue clairement l’action en provision de l’action résolutoire, dont les conditions sont spécifiques. En l’absence de clause résolutoire dans un bail verbal, le commandement ne produit ni effet juridique utile, ni conséquence sur l’office du juge des référés saisi d’un seul paiement provisionnel. L’exclusion de ce coût des dépens rappelle que ne sont recouvrables que les frais nécessaires, corrélés à l’objet exact du litige.
Le dispositif complète l’économie de l’ordonnance par deux rappels, également significatifs. D’une part, l’octroi d’une indemnité procédurale mesurée, proportionnée à l’enjeu comme à la simplicité relative du débat. D’autre part, l’affirmation du principe d’exécution immédiate: « La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ». Ces éléments confortent la vocation pratique du référé, tout en cadrant strictement les accessoires selon leur utilité et leur base légale.