Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé le 17 octobre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une mesure d’expertise. Plusieurs entreprises du bâtiment et leurs assureurs sont impliquées dans un litige relatif à des désordres sur un chantier. Le juge doit déterminer si les conditions légales pour étendre l’expertise à de nouvelles parties sont réunies. Il accueille la demande et ordonne la participation des nouveaux intervenants à la mesure d’instruction.
Le régime procédural du défaut en matière de référé
Le juge commence par écarter les difficultés liées à la non-comparution d’une partie. Il applique les articles 472 et 473 du code de procédure civile. Le texte dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (article 472 du code de procédure civile). Il précise également que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel » (article 473 du même code). La décision est donc rendue par défaut mais avec les effets d’un jugement contradictoire. Cette solution assure la continuité de la procédure malgré l’absence d’une partie. Elle évite toute forme de déni de justice tout en préservant les droits de la partie défaillante. La portée est de rappeler l’office actif du juge en référé. Il doit statuer sur le fond même en cas de défaut, après examen régulier de la demande.
L’appréciation souveraine du motif légitime pour une mesure d’instruction
Le juge examine ensuite le fondement de la demande d’extension de l’expertise. Il se réfère à l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition permet des mesures d’instruction avant tout procès. Le juge estime que les requérants justifient d’un « motif légitime ». Ils démontrent la probabilité de faits invocables dans un litige. Pour les assureurs de l’entreprise de plomberie, le juge relève leur période de couverture. Il constate qu’ils « ne contestent pas avoir assuré la société Enerea du 1er juillet 2017 au 21 septembre 2018 » (Motifs). Cette période correspond à une intervention sur le chantier litigieux. Le juge ne peut donc exclure leur responsabilité potentielle à ce stade. Pour les autres entreprises et assureurs, la justification repose sur leur intervention directe sur l’ouvrage. La jurisprudence confirme cette approche en matière d’expertise. « Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés […] peut […] étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime » (Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025, n°25/00266). La valeur de la décision est de faciliter l’administration de la preuve. Elle permet une instruction complète et contradictoire dès le stade précontentieux.
Les modalités pratiques de l’extension de l’expertise
La décision organise concrètement la participation des nouvelles parties. Elle impose aux demandeurs de communiquer sans délai l’ensemble du dossier. L’expert doit convoquer les nouveaux intervenants à la prochaine réunion. Ils seront informés des diligences déjà accomplies. Ils pourront formuler leurs observations lors de cette réunion. Cette organisation respecte le principe du contradictoire. Elle garantit les droits de la défense pour toutes les parties concernées. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que « Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise » (Cour d’appel de Lyon, le 29 octobre 2025, n°22/02172). Le juge impartit un délai supplémentaire à l’expert pour son rapport. Il conditionne la validité de l’ordonnance au versement d’une provision. La portée est d’encadrer strictement l’extension de la mesure pour en assurer l’efficacité. Elle évite tout retard préjudiciable au déroulement serein de l’instruction.
Le règlement accessoire des frais de la procédure
Enfin, le juge statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Il rappelle l’obligation de statuer sur les dépens en référé. Il laisse les dépens à la charge des sociétés requérantes. Ces sociétés sont à l’origine de la demande d’extension de l’expertise. Le juge rejette la demande de frais irrépétibles formée par les assureurs. Il estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser chaque partie à ses frais. La décision ordonne l’exécution provisoire de droit conformément au code. La valeur est de maintenir une répartition neutre des frais à ce stade procédural. Elle ne préjuge pas de l’issue ultime du litige sur le fond. La solution évite de pénaliser les parties pour leur participation à une mesure d’instruction utile.