Le juge des contentieux de la protection, statuant le 18 septembre 2025, examine une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement. Le bailleur, ayant respecté les formalités préalables, sollicite l’expulsion du locataire et le paiement des sommes dues. Le locataire oppose des demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Le juge, après avoir constaté la régularité de la procédure, prononce la résiliation du bail et rejette les demandes du locataire, ordonnant son expulsion et la condamnation au paiement des créances.
La régularité procédurale de la résiliation
Le respect des formalités préalables substantielles
Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de saisine imposées par la loi. Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais légaux. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience. Cette double condition, prévue par les articles 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, est ainsi remplie, rendant l’action recevable. Le contrôle de ces formalités constitue un préalable incontournable à tout examen au fond, garantissant la sécurité juridique de la procédure d’expulsion.
L’acquisition des effets du commandement de payer
Le juge analyse les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire légale. « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus » (Article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Le commandement litigieux, bien qu’octroyant un délai de règlement supérieur au minimum légal, est jugé régulier. Il est demeuré infructueux au-delà du délai imparti, permettant au juge de constater la réunion des conditions de la résiliation à une date certaine. Cette appréciation souple du commandement favorise l’efficacité de la procédure tout en préservant les droits de la partie défaillante.
Le rejet des mesures de protection du locataire
L’échec des conditions pour une suspension
Le juge examine la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus » (Article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989). En l’espèce, le relevé de compte produit démontre l’absence de reprise des paiements courants avant l’audience. Cette condition substantielle n’étant pas remplie, le juge rejette la demande sans même examiner la situation de la dette locative. La jurisprudence rappelle ainsi le caractère strict de ce dispositif de seconde chance.
La conséquence logique : le débouté des demandes accessoires
Le non-respect de la condition de reprise des paiements entraîne le rejet corrélatif de la demande de délais de paiement. Le juge ne peut accorder de tels délais, prévus à l’article 24 V, sans que le locataire ne démontre sa volonté de régularisation par le paiement du loyer courant. Cette solution est cohérente avec l’économie générale du texte, qui subordonne toute mesure de grâce à un effort préalable du débiteur. Le locataire, partie perdante, supporte donc la charge des dépens, et aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est allouée. La décision illustre l’équilibre entre protection du locataire et sanction de l’inexécution contractuelle.