Tribunal judiciaire de Lille, le 21 janvier 2025, n°25/00536

Par une ordonnance rectificative de référé du tribunal judiciaire de Lille, 17 juin 2025, le juge des référés statue sur une requête en omission de statuer visant une ordonnance du 21 janvier 2025. La difficulté tient à l’étendue de l’office rectificatif prévu par l’article 463 du code de procédure civile, appliqué à des demandes concurrentes fondées sur l’article 700.

L’instance originelle s’était close par un désistement de l’initiatrice, sans accord des parties sur le sort des dépens, tandis que chacune sollicitait une indemnité au titre des frais irrépétibles. La décision initiale avait alloué une somme à l’une des parties et mis les dépens à la charge de celle qui s’était désistée.

La requérante en rectification a soutenu une omission de statuer sur des prétentions relatives à l’article 700, sollicitant parallèlement la condamnation de l’autre partie à ce titre. Cette dernière a demandé le rejet de la requête et une indemnité complémentaire pour l’incident.

La question posée était double : d’une part, l’ordonnance antérieure avait‑elle omis de statuer sur la demande d’article 700 présentée par la bénéficiaire de l’allocation ? D’autre part, le juge pouvait‑il compléter le dispositif pour rendre explicite le débouté de la demande adverse, sans porter atteinte à la chose jugée ?

La juridiction retient l’absence d’omission pour la prétention déjà tranchée et complète le dispositif afin de faire apparaître le débouté explicite de la prétention subsistante. Elle précise en outre que « Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public », et « Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance sur requête ».

I — L’omission de statuer: notion, conditions et contrôle

A — Les balises de l’article 463 et la protection de la chose jugée
Le texte de référence rappelle que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ». Il précise aussi les modalités et délais: « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties […] Il statue après avoir entendu les parties ou celles‑ci appelées ». L’incident a donc une finalité corrective et non révisantielle; il autorise un ajout purement déclaratif, strictement cantonné, pour éviter tout empiètement sur les chefs définitivement jugés.

Sous ce prisme, le contrôle opéré par le juge rectificateur consiste à vérifier l’existence d’un chef omis plutôt qu’une insuffisance de motifs ou un désaccord sur l’appréciation. L’examen porte sur le dispositif et, subsidiairement, sur la motivation pour identifier l’intention juridictionnelle, sans réouverture du débat au fond. Cette méthode préserve la stabilité des décisions et favorise leur intelligibilité sans créer un second degré de juridiction déguisé.

B — L’absence d’omission sur la demande d’article 700 déjà tranchée
L’ordonnance antérieure avait statué sur la prétention d’article 700 au profit de l’une des parties, ce qui écarte la qualification d’omission. Le juge l’énonce nettement en rejetant la voie de l’incident: « Rejette la demande fondée sur les dispositions relatives à l’omission de statuer ». La présence, dans la décision initiale, d’une condamnation pécuniaire fondée sur l’article 700 au profit de l’un des protagonistes excluait toute lacune sur ce chef précis.

La solution est conforme à l’économie de l’article 463, lequel ne vise pas à corriger une insatisfaction de partie, mais uniquement à combler un silence décisionnel avéré. Elle rappelle qu’une demande effectivement examinée, fût‑ce implicitement, ne peut être requalifiée en omission pour obtenir une réévaluation.

II — La rectification opérée: explicitation du dispositif et conséquences accessoires

A — Le débouté exprès au titre de l’article 700 et la cohérence du dispositif
Si l’omission est écartée pour la demande satisfaite, la juridiction relève qu’elle « n’entendait pas faire droit » à la demande adverse de frais irrépétibles, comme l’atteste l’allocation accordée à la partie bénéficiaire. Il s’imposait donc de compléter le dispositif pour faire apparaître le débouté exprès de cette prétention, garantissant la concordance entre motifs et dispositif.

Cette adjonction respecte la clause de sauvegarde de l’article 463, « sans porter atteinte à la chose jugée », puisqu’elle se borne à expliciter une conséquence nécessaire du raisonnement tenu. Elle évite des ambiguïtés d’exécution ou des prétentions ultérieures infondées, en rétablissant la lisibilité normative du dispositif sans en modifier la substance.

B — Le traitement des frais de l’incident et la neutralité de l’instance rectificative
La juridiction statue avec mesure sur les accessoires de l’incident. Elle « Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance sur requête », marquant la neutralité de ce contentieux technique. Elle choisit encore la solution d’équité procédurale en décidant que « Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ».

Ce traitement distingue utilement l’instance principale, où la logique du désistement guidait la charge des dépens, et l’incident rectificatif, centré sur la mise en conformité formelle de la décision. Il consacre une pratique prudente: réserver l’article 700 aux situations révélant de véritables frais de contradiction, tout en évitant de dissuader l’usage loyal de l’article 463 lorsque la clarification du dispositif s’avère nécessaire.

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