Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° 25/00203) sur une contestation de saisie-attribution. Un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur pour recouvrer un arriéré de pension alimentaire. Le débiteur a contesté la mesure en invoquant sa caducité, sa nullité pour erreur de décompte, et subsidiairement un cantonnement. Il sollicitait également un sursis à statuer. Le créancier demandait la validation de la saisie, la condamnation du débiteur au paiement de l’arriéré et des délais de paiement. En première instance, le juge a rejeté la caducité, la nullité et le sursis, validé la saisie en la cantonnant à une somme déterminée, déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement, et débouté les parties de leurs demandes de délais de paiement. La question de droit centrale porte sur les conditions de validité d’une saisie-attribution en présence d’une erreur de décompte et sur l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution face à une créance alimentaire. Le juge a retenu que le délai de dénonciation de huit jours était respecté, que l’erreur de calcul ne causait aucun grief au débiteur, et que le juge de l’exécution ne pouvait ni condamner au paiement d’une pension alimentaire ni accorder des délais de paiement pour une dette d’aliment.
I. La préservation de la validité de la saisie-attribution malgré des irrégularités formelles
A. La régularité du délai de dénonciation : une application stricte des textes
Le jugement rappelle que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose la dénonciation de la saisie au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité. La décision précise que le jour de l’acte ne compte pas, conformément à l’article 641 du code de procédure civile. En l’espèce, la saisie a été pratiquée le 14 janvier 2025 et dénoncée le 22 janvier 2025, soit dans le délai légal. Le juge rejette donc la demande de caducité. Cette solution est conforme à la lettre des textes et à la jurisprudence constante qui exige un calcul rigoureux du délai. Le juge de l’exécution fait ainsi preuve de précision en ne retenant pas une caducité qui aurait privé le créancier de son gage.
B. L’absence de grief comme condition de non-nullité de l’erreur de décompte
Le jugement constate que le décompte figurant au procès-verbal de saisie était entaché d’une erreur de calcul. Il applique l’article 114 du code de procédure civile, selon lequel la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’en cas de grief démontré par celui qui l’invoque. La décision relève que la somme réellement due dépassait largement le montant saisi, de sorte que l’erreur n’a causé aucun préjudice au débiteur. Le juge note que » l’erreur commise dans le décompte initial ne lui a donc porté aucun préjudice et Monsieur [T] ne démontre avoir subi aucun grief « . Cette analyse rejoint la jurisprudence antérieure, notamment celle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, le 13 février 2025, a jugé que » l’irrégularité formelle de cette signification n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et partant la caducité de la saisie, qu’en cas de grief prouvé qui en l’espèce n’est pas même allégué « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/03997). La même juridiction a confirmé le 13 mars 2025 que » la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/05503). Le jugement commenté s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle cohérente privilégiant la réalité du grief sur la simple irrégularité formelle.
II. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution face à la nature de la créance
A. L’incompétence pour condamner au paiement d’une pension alimentaire
Le juge de l’exécution rappelle, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que sa compétence est limitée aux contestations relatives à la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée. Il ne peut délivrer de condamnation au paiement, sauf dans le cadre de ses attributions spécifiques, telles que l’octroi de dommages-intérêts liés à l’exécution. La décision précise que » s’il peut fixer les sommes sur lesquelles peut porter une mesure de saisie, il ne dispose pas du pouvoir de condamner une partie au paiement d’une certaine somme au titre d’une pension alimentaire déjà fixée par le juge aux affaires familiales « . Cette irrecevabilité est logique : le titre exécutoire fondant la saisie était déjà constitué par le jugement de divorce, et le juge de l’exécution n’a pas vocation à se substituer au juge du fond pour liquider la créance. Il se contente de contrôler la régularité de la mesure et de fixer le montant sur lequel elle peut porter.
B. L’exclusion des délais de paiement pour les dettes d’aliment
Le jugement écarte les demandes de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, lequel exclut expressément les dettes d’aliment de son champ d’application. La décision énonce qu’ » en l’espèce, la dette dont il s’agit est une dette d’aliment. Dans ces conditions, il ne peut être octroyé aucun délai de paiement « . Cette exclusion légale est impérative et ne laisse aucune marge d’appréciation au juge. En refusant tout délai, le juge de l’exécution protège l’effectivité du paiement des créances alimentaires, qui répondent à un besoin vital du créancier. La solution est conforme à l’objectif de protection des créanciers d’aliments, consacré par la loi et la jurisprudence. Le débiteur ne peut donc obtenir un étalement de sa dette, même s’il justifie de difficultés financières.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 641 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 114 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.