Le 27 mars 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a été saisi d’une contestation relative à une saisie des rémunérations pratiquée le 19 décembre 2025 à l’encontre d’un débiteur, pour le recouvrement d’une créance de pension alimentaire. Un accord était intervenu entre les parties le 26 novembre 2025, aux termes duquel le débiteur devait verser 45 000 euros avant le 30 novembre, puis 4 000 euros par mois. Cet accord n’avait pas été formalisé par procès-verbal de commissaire de justice, et le débiteur n’avait pas respecté scrupuleusement le premier terme, n’ayant versé que 24 000 euros à la date convenue, le solde étant payé avec quinze jours de retard. La créancière a poursuivi la procédure de saisie. Le débiteur a alors saisi le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée, sollicitant également la fixation de la créance et des dommages-intérêts pour saisie abusive. Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie, jugé irrecevables les demandes de fixation de la créance, débouté le débiteur de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale porte sur les conditions dans lesquelles un accord transactionnel non formalisé peut justifier la mainlevée d’une saisie des rémunérations pour inutilité ou disproportion, et sur les pouvoirs du juge de l’exécution après cette mainlevée.
I. La mainlevée prononcée pour inutilité de la mesure d’exécution
A. L’absence de formalisation de l’accord transactionnel
Le juge de l’exécution rappelle que l’accord du 26 novembre 2025 « n’a pas été enregistré par procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire sur le registre numérique des saisies des rémunérations – conformément aux dispositions de l’article R 212-1-6 in fine du code des procédures civiles d’exécution – et il ne pouvait dès lors pas suspendre la saisie en cours ». Cette exigence de formalisation, prévue par le code, conditionne la force suspensive de l’accord à l’égard de la procédure de saisie. En l’absence d’un tel enregistrement, la poursuite de la mesure était en principe légitime, d’autant que le débiteur n’avait pas respecté intégralement le premier versement dans le délai. La solution s’inscrit dans la lettre du texte, qui privilégie la sécurité juridique de la procédure d’exécution. La Cour d’appel de Rennes a d’ailleurs jugé, dans un contexte similaire, que « après réformation du jugement attaqué, il convient donc de donner effet à la saisie des rémunérations » (Cour d’appel de Rennes, 11 février 2025, n°24/02753), soulignant que seule une décision judiciaire ou un accord dûment constaté peut modifier le cours de la saisie.
B. La volonté commune des parties comme fondement de la disproportion
Cependant, le juge écarte cette rigueur formelle en appréciant in concreto l’utilité de la mesure. Il relève que « compte tenu des importantes sommes versées par Monsieur [R], témoignant de sa volonté de respecter ses engagements et d’apurer sa dette, il apparaît que la saisie des rémunérations réalisée le 19 décembre 2025 est inutile et disproportionnée ». Il s’appuie sur l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui impose une mise en œuvre de bonne foi et proportionnée des mesures d’exécution forcée. La volonté commune des parties, exprimée dans l’accord du 26 novembre 2025, est interprétée comme un critère d’appréciation de la proportionnalité. Le juge note que la créancière « accepterait de rester sur les termes de l’accord », ce qui traduit un consensus sur le mode d’apurement. En ordonnant la mainlevée, le juge fait prévaloir la réalité économique et l’intention des parties sur la forme procédurale, sans pour autant méconnaître les dispositions réglementaires. Cette approche pragmatique s’inscrit dans la jurisprudence du juge de l’exécution, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour éviter les mesures excessives.
II. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution et le refus de sanction
A. L’incompétence pour fixer la créance après la mainlevée
Le juge déclare les parties irrecevables en leurs demandes de fixation du montant de la créance, au motif qu’« il résulte de ce texte [L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire] que la demande de ‘fixation’ de la créance ne peut s’entendre, devant le juge de l’exécution, que dans le cadre de la discussion du périmètre d’une mesure d’exécution pour procéder, éventuellement, à son cantonnement ». Il ajoute que « le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de délivrer des titres exécutoires et de prononcer des condamnations au paiement en dehors de toute contestation d’une mesure d’exécution ». La mainlevée de la saisie prive le juge de toute compétence pour se prononcer sur le montant de la créance, car celle-ci n’est plus l’objet d’une contestation dans le cadre d’une mesure en cours. Cette solution est conforme à la répartition des compétences : le juge de l’exécution n’est pas un juge du fond. Elle évite que la procédure de saisie ne devienne un prétexte pour obtenir un titre exécutoire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°23/15570), mais cette faculté suppose une mesure d’exécution toujours pendante.
B. L’absence de caractère abusif de la saisie
Le débiteur sollicitait des dommages-intérêts pour saisie abusive sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge rejette cette demande en considérant que « la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations était logique » en raison de l’absence de formalisation de l’accord et du défaut de respect scrupuleux par le débiteur. Il ajoute qu’« il n’est pas démontré que Madame [K] ait agi de manière dolosive ou abusive ». L’abus de saisie suppose une intention de nuire ou une légèreté blâmable, que le juge écarte ici en soulignant l’inaction antérieure du débiteur, qui « n’a pas payé la pension alimentaire due à sa fille pendant des années ». La mainlevée pour inutilité n’emporte pas nécessairement la reconnaissance d’un abus : le juge distingue soigneusement le caractère disproportionné de la mesure au moment où il statue, de la légitimité de la procédure engagée à son origine. Cette solution protège le créancier qui a poursuivi une voie d’exécération fondée sur un titre, sans faute de sa part, et évite de dissuader le recours à l’exécution forcée dans des situations où le débiteur fait preuve de mauvaise volonté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.