Tribunal judiciaire de Lille, le 30 mai 2022, n°23/03055

Cour d’appel de Douai, 26 juin 2025. L’arrêt intervient à la suite d’un litige opposant un copropriétaire à son syndic, dans une résidence soumise au statut de la copropriété, au sujet d’irrégularités comptables alléguées et d’un refus d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution relative à des travaux. Le tribunal judiciaire de Lille, le 30 mai 2022, avait partiellement accueilli les demandes du copropriétaire, tout en rejetant la régularisation globale des comptes et l’inscription d’une résolution portant sur la remise en état d’une façade. L’appel ne visait que ces deux chefs, avec, en cause d’appel, une multiplication de prétentions financières spécifiques et une contestation de la responsabilité du syndic. Les débats ont d’abord porté sur la recevabilité de moyens et prétentions en appel, puis sur l’existence d’une faute du syndic dans l’exécution d’une résolution d’assemblée générale et la gestion comptable, enfin sur la légitimité du refus d’inscription d’une question à l’ordre du jour. La cour retient la recevabilité de l’action du copropriétaire, circonscrit l’objet de l’appel, déclare irrecevables plusieurs prétentions nouvelles, écarte la faute reprochée au syndic et confirme le jugement.

L’arrêt tranche d’abord les questions de recevabilité avant d’examiner les griefs de fond, puis apprécie la valeur de la motivation au regard du droit positif et des exigences du contentieux de la copropriété.

I. Recevabilité en appel et droit d’agir du copropriétaire

A. Fin de non-recevoir et qualité pour agir du copropriétaire

La cour était saisie d’une fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en appel, tirée de l’absence de qualité du copropriétaire pour rechercher la responsabilité du syndic. Elle rappelle la logique de l’office du juge d’appel en matière de fins de non-recevoir, puis resitue le cadre de la loi du 10 juillet 1965. Elle énonce de manière nette un principe directif: « En toute hypothèse, les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ne font pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité d’un syndic par un copropriétaire dès lors qu’il est justifié d’une faute commise dans l’administration de la copropriété et d’un préjudice personnel du copropriétaire. » La motivation conjugue une approche temporelle et matérielle. D’une part, la restriction postérieure sur l’action du président du conseil syndical n’était pas applicable au litige, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur. D’autre part, la cour exige le couple classique faute-préjudice personnel, sans dénaturer l’action individuelle. L’énoncé conforte une ligne jurisprudentielle stable, qui distingue l’intérêt collectif du syndicat et l’intérêt propre du copropriétaire, sans réduire ce dernier à l’inaction lorsqu’il subit un dommage individualisable.

Cette solution est pertinente et orthodoxe. Elle prévient l’effet de verrou qu’une lecture maximaliste des pouvoirs du conseil syndical pourrait induire, tout en préservant la cohérence du contentieux: le copropriétaire ne concurrence pas le syndicat, il agit pour des atteintes personnelles. Elle s’inscrit enfin dans l’équilibre imposé par la loi, qui tolère l’action individuelle sans remettre en cause l’unité de gestion.

B. Délimitation de la saisine de la cour et irrecevabilité des demandes nouvelles

La cour s’attache ensuite à la portée de la déclaration d’appel et au régime des prétentions nouvelles. Elle précise la limite de la saisine: « Le dernier paragraphe de la déclaration d’appel ne porte pas sur un chef du jugement, il s’agit d’un information complémentaire sur la raison de l’appel qui ne peut en aucun cas saisir la cour. » La formulation est ferme et utile. Elle rappelle que seule la critique d’un chef du dispositif emporte dévolution. Elle ajoute, au sujet des demandes chiffrées ajoutées en cause d’appel, que « Les six premières prétentions portent sur la régularisation de la comptabilité conformément à la résolution n° 5 adoptée lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2016 et sont donc recevables constituant l’accessoire de la demande principale. » A contrario, pour le surplus, la motivation clôt clairement le débat: « Ces prétentions portent sur l’exécution de résolutions […] elles constituent des demandes nouvelles en appel et seront en conséquence déclarées irrecevables. »

L’articulation entre les articles relatifs à la dévolution, à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles et à la concentration des moyens est maîtrisée. La cour distingue avec rigueur l’accessoire recevable, immédiatement rattaché au chef critiqué, des demandes autonomes, relatives à des exercices postérieurs ou à des résolutions non visées. La solution est conforme à l’économie du procès civil d’appel, qui impose discipline et clarté dans la formulation des prétentions, sans entraver la correction d’une irrégularité intrinsèque au chef du jugement attaqué.

II. Responsabilité du syndic et obligations de gestion

A. Exécution de la résolution n° 5 et comptabilité d’engagement

Au fond, l’appelant imputait au syndic l’inexécution de la résolution n° 5 du 21 janvier 2016 et, partant, des erreurs de reprise comptable. La cour rappelle, en un attendu de principe opératoire, que « La responsabilité du syndic de copropriété peut être engagée par un copropriétaire justifiant d’un préjudice personnel et démontrant la faute du syndic à l’origine du préjudice. » Elle mobilise ensuite le régime de la comptabilité d’engagement des syndicats de copropriétaires, déterminant pour comprendre la reprise des écritures après changement de syndic. Le raisonnement s’appuie sur les pièces comptables, vérifiant la ventilation des écritures prévues par la résolution (solde de trésorerie de l’ancien syndic bénévole, correction d’une facture sectorisée, neutralisation d’une dépense privative portée à tort).

La cour constate, au fil de postes précis, l’effectivité des régularisations et l’absence de préjudice caractérisé. Elle examine également les frais individualisés imputés au copropriétaire en application du régime légal des charges et des mesures de recouvrement. Sur ce point, la motivation est nuancée et technique: « Le décompte fait apparaître 11 heures de travail facturé, il sera observé que le taux horaire du syndic qui est de 61,61 euros est doublé en dehors des heures ouvrables, ce qui justifie le montant facturé, il ne s’agit pas […] d’une surfacturation. » La cour relève enfin la clause contractuelle relative aux prestations hors forfait: « De même donnent lieu à une rémunération supplémentaire les prestations de gestion administrative et matérielles relatives aux sinistres […] les prestations relatives aux litiges et contentieux. »

L’ensemble dessine une ligne claire. La faute d’administration alléguée n’est pas constituée, dès lors que la reprise comptable respecte la résolution et que les frais litigieux découlent d’opérations prévues par la loi et le mandat. L’analyse combine contrôle des pièces et rappel des normes, évitant d’imputer au syndic la situation débiteur d’un copropriétaire qui ne s’était pas acquitté de ses provisions. La solution est équilibrée et conforme au principe de charge-produit d’engagement, qui interdit de confondre régularisation et effacement d’obligations légales.

B. Inscription à l’ordre du jour et préjudice moral invoqué

Concernant l’inscription d’une résolution relative à la remise en état d’une façade, la cour confirme la décision de première instance. La règle procédurale applicable prévoit la notification au syndic en temps utile et l’accompagnement de la question d’un projet de résolution lorsque des travaux et des coûts sont en jeu. L’arrêt le dit sans détour: « Ainsi que l’a justement retenu le tribunal eu égard à sa rédaction, cette question n’est accompagnée d’aucun projet de résolution prévoyant la répartition des coûts, s’agissant de travaux. » Le refus d’inscription s’en déduit mécaniquement. L’exigence de clarté du vote et de détermination de la charge des travaux protège la sécurité des décisions collectives et la transparence financière.

La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux erreurs comptables est également rejetée. La cour subordonne l’indemnisation à l’établissement d’une faute et d’un préjudice certain, ce qui prolonge son analyse précédente. L’économie du litige commande cette issue: lorsque l’irrégularité comptable n’est pas caractérisée et que les frais contestés trouvent leur fondement, l’atteinte morale alléguée ne peut se suffire à elle-même. La solution conforte la prudence jurisprudentielle en matière de préjudice moral dans les rapports de copropriété, où la preuve doit dépasser l’affirmation d’un « mauvais payeur » et se rattacher à des erreurs objectivées.

L’arrêt retient finalement une cohérence d’ensemble. La cour fixe d’abord la grille procédurale de l’appel, en circonscrivant sa saisine et en filtrant les demandes nouvelles, puis statue sur la responsabilité alléguée du syndic à l’aune des règles de comptabilité d’engagement et des stipulations du mandat, avant d’approuver la rigueur exigée pour l’inscription à l’ordre du jour des travaux. Cette structuration renforce la sécurité des décisions d’assemblée et la discipline des prétentions en cause d’appel, tout en ménageant l’action individuelle du copropriétaire lorsque un préjudice personnel est démontré.

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