Tribunal judiciaire de Lille, le 30 septembre 2025, n°25/01132

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance, liquide une astreinte provisoire et rejette la demande d’une nouvelle astreinte. La décision intervient après l’inexécution d’une injonction prononcée en référé. Le juge applique les règles de liquidation des astreintes et statue sur les frais irrépétibles. Il rappelle enfin le principe de l’exécution provisoire de sa décision.

La compétence exclusive du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte

Le juge fonde sa compétence sur une interprétation stricte des textes applicables. Il rappelle que le juge de l’exécution est le compétent de droit commun pour cette mission. « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » (Motifs de la décision). Cette solution consacre une répartition claire des rôles entre le juge du fond et le juge de l’exécution. Elle évite ainsi les conflits de compétence et garantit une spécialisation de la liquidation.

La liquidation opérée respecte les principes directeurs énoncés par la loi. Le juge constate simplement le défaut d’exécution pendant la période fixée. Il liquide l’astreinte pour son montant intégral sans discussion sur le comportement du débiteur. Cette approche stricte s’explique par l’absence de cause étrangère invoquée ou prouvée. Elle assure une effectivité certaine à la contrainte initialement prononcée par le juge des référés.

Le refus de prononcer une nouvelle astreinte et l’allocation de frais

Le juge écarte la demande de fixation d’une astreinte complémentaire. Il estime que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire pour la même obligation. Condamner à nouveau le débiteur à communiquer les documents serait donc inutile. Ce refus témoigne d’une application restrictive du pouvoir d’astreindre. Il prévient les demandes successives et encourage le recours aux voies d’exécution forcée.

La condamnation aux frais irrépétibles est motivée par l’inertie du débiteur. Le juge use de son pouvoir d’appréciation souverain fondé sur l’équité. Il sanctionne ainsi le comportement ayant contraint le créancier à resaisir la justice. Cette décision compense partiellement les frais exposés et participe à l’équilibre de la procédure. Elle rappelle la fonction indemnitaire et dissuasive de l’article 700 du code de procédure civile.

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